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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00056 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4VB / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [E] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
assistée par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 190
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me Auriane BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Auriane BOURGAUX
Maître Olivier BAUER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Auriane BOURGAUX
Maître [I] [T]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [E] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [S] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5],
Et de
Monsieur [I] [M] [U], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 juin 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [C] [U] et [G] [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [C] [U] et [G] [U] , en alternance aux domiciles de Madame [E] [P] et Monsieur [I] [U] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— à compter du vendredi 18 h ou à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 19 h ;
— Pendant les petites vacances scolaires :
— Chez leur mère : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires;
— Chez leur père : la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires.
— Pendant les grandes vacances scolaires :
— chez leur mère : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires ;
— chez leur père : la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [I] [U] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [E] [P] ;
DIT que Madame [E] [P] et Monsieur [I] [U] se partagent le 24 décembre et 25 décembre, en alternance : chez leur mère le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires ; chez leur père le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires ;
DIT que pour le nouvel an, les enfants seront le 31 décembre chez leur mère les années paires et chez leur père les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
DIT que Madame [P] règlera les frais de cantine de [Localité 7] et Monsieur [U] les frais de cantine de [C] ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para-scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens en ce compris le coût de l’audition des enfants seront partagés par moitié entre les parties. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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