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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFLM
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 23/00373 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFLM
==============
[R] [N]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[2]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[R] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 7]
non comparante
DÉFENDERESSE :
[3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [H] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence du madame Liliane HOFFMANN, juge du contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Dreux
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 mars 2023, la [5] a notifié à Mme [R] [N] un indu de prestations familiales d’un montant de 3.913, 85 euros pour la période du 01 avril 2021 au 31 août 2022.
Le 15 mars 2023, Mme [R] [N] a contesté cet indu.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, Mme [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par courrier du 11 mars 2025, la [5] a notifié à Mme [R] [N] une remise totale de dette sur le reliquat d’un montant de 612, 60 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, Mme [R] [N], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Dans son courrier de saisine, elle sollicitait du tribunal la remise gracieuse de cette dette ou l’annulation de cette erreur. Elle faisait valoir que sa fille, Mme [B] [N], résidait à son domicile jusqu’à ses 18 ans soit jusqu’au 01 juin 2022 et qu’ainsi la période d’indu d’avril 2021 à août 2022 n’était pas fondée. Elle indiquait qu’elle était actuellement au chômage avec trois enfants à charge.
La [5] n’a formulé aucune demande à l’audience.
Elle expose que la remise de dette a été faite à 100 % et qu’un désistement s’impose.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur à l’instance peut se désister.
En l’absence de Mme [R] [N] à l’audience, aucun désistement ne peut être prononcé.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu non plus de déclarer la demande de Mme [R] [N] sans objet compte tenu de la remise de dette intervenue par courrier du 11 mars 2025 dans la mesure où cette remise de dette est partielle, pour ne concerner que la somme de 612, 60 euros, soit le reliquat de la dette, et dans la mesure où la demande initiale de Mme [R] [N] concerne une annulation totale de la dette.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur ses demandes sans réouverture des débats, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé par la requête de la demanderesse et les pièces versées aux débats par la [5].
L’absence de prétentions de la [5] est par ailleurs sans incidence et n’impose pas non plus en l’état la réouverture des débats, le tribunal ne pouvant faire droit à la demande de la requérante que s’il estime régulière, recevable et bien fondée en application de l’article 472 du code de procédure civile.
2. Sur la demande d’annulation de l’indu notifié le 06 mars 2023
2.1. Sur l’indu d’allocations familiales pour la période d’avril 2021 à mai 2022
En application de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article L.512-3 du même ajoute sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
Aux termes de l’article L.513-1 du code précité les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article L.521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations [familiales] sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
La détermination de la charge effective et permanente de l’enfant est factuelle et indépendante des éléments du droit civil suivant la même logique que la notion de résidence habituelle, qui doit être appréciée comme le foyer où vit réellement l’enfant.
La notion d’enfant à charge est, en effet, une notion de fait qui repose à la fois sur des éléments matériels et financiers et sur la responsabilité affective et éducative de l’enfant, et elle ne peut se déduire exclusivement des décisions du juge aux affaires familiales.
La circulaire du 5 janvier 1999 du ministère des affaires sociales précise à cet égard que la charge, « énoncée à l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, et assumée de manière permanente au foyer de l’allocataire, comporte, outre les frais d’entretien (logement, nourriture, habillement…) tirés des obligations alimentaires faites aux parents de l’enfant par le droit civil (article 203 et 213 du code civil), les autres responsabilités parentales relatives aux devoirs de garde, de surveillance et d’éducation dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité (article 371-2 du code civil) ».
En l’espèce, Mme [R] [N] soutient que sa fille, Mme [B] [N], a quitté son domicile à sa majorité soit le 01 juin 2022.
La [5] verse cependant aux débats une attestation sur l’honneur de Mme [B] [N] aux termes de laquelle elle déclare « avoir résidé au domicile de [sa] grand-mère [E] [K] de début avril 2021 à [sa] majorité le 01 juin 2022 » et « avoir été logée à titre gratuit de juin 2022 à octobre 2022 chez un copain ».
Mme [R] [N] ne produit aucun élément de nature à contredire cette pièce.
Dès lors, l’indu d’allocations familiales pour la période d’avril 2021 à juin 2022 est fondée et Mme [R] [N] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu d’allocations familiales d’un montant de 2.284, 14 euros.
2.2. Sur l’indu d’allocation de soutien familial pour la période d’avril 2021 à mai 2022.
En application de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l’indu d’allocation de soutien familial pour la période d’avril 2021 à mai 2022 est fondé et Mme [R] [N] sera déboutée de sa demande d’annulation de cet indu d’un montant de 1629, 71 euros.
Au total, l’indu de 3.913, 85 euros, dont le montant n’est pas contesté, est fondé et la [4] est en droit d’en réclamer le remboursement.
3. Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L.553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Par un revirement opéré par décision du 28 mai 2020, la Cour de cassation a estimé que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Mme [R] [N] a bien saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette qui ne lui a pas été accordée.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce pour apprécier sa situation financière et pour justifier de la précarité alléguée.
En outre, une remise partielle de dette à hauteur de 612, 60 euros lui a été accordée par la [5] le 11 mars 2025.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à désistement d’instance ;
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande d’annulation de l’indu de prestations familiales notifié le 06 mars 2023 pour montant de 3.913, 85 euros ;
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Mme [R] [N] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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