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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 23/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/688
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/03026 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE3T
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [V] [G] [I] [L] épouse [E]
C/
[M] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [G] [I] [L] épouse [E], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle RAMISSE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000687 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 09 avril 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil d'[Localité 6], commune de [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [W] [V] [G] [I] [L]
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
et
Monsieur [M] [E]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Meurthe et Moselle)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [W] [L] perdra le droit d’usage du nom " [E] " à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 12 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, Madame [W] [L] ;
DIT que Monsieur [M] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires.
— Pendant les grandes vacances scolaires :
Les quinze premiers jours ainsi que les quinze derniers jours des grandes vacances scolaires les années paires et les quinze derniers jours et les quinze premiers jours les années impaires ;
à charge pour Monsieur [M] [E] de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [E] de prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 150 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [M] [E] à Madame [W] [L], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de sa majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [W] [L] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1 er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
150 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [M] [E] à Madame [W] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [W] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [W] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens.
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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