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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 janv. 2026, n° 24/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/04121 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIW6
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, RCS TOULOUSE 522 287 689, prise en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES JARDINS DU NIEL., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
S.E.L.A.S. EGIDE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE, elle -même gérante de la SCI [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.C.I. [Adresse 5], RCS TOULOUSE 523 673 689., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 5 septembre 2024, Mme [J] [V] a fait assigner la Sci [Adresse 5] et la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet l’immeuble (gérante de la Sci [Adresse 5]) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
— condamner la Sci [Adresse 5] à lui payer la somme en principal de 300 000 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du ‘26 mai’ (sic) ;
— condamner la Sci [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 14 octobre 2024 à l’égard de la Sci [Adresse 5], Mme [J] [V] a appelé en cause son liquidateur judiciaire la Selas Egide par acte du 12 mars 2025, et justifié de la déclaration de sa créance.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 3 avril 2025.
L’ordonnance de clôture de la mise en état avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025, tenue à juge unique, est intervenue le 19 juin 2025.
Prétentions des parties
En l’état de l’appel en cause délivré à la Selas Egide le 19 mars 2025 valant conclusions et saisissant la juridiction, il est demandé au tribunal de :
— fixer la créance de Mme [J] [V] au passif de la Sci [Adresse 5] à la somme de 338 351 euros,
— dire que les frais d’instance passeront en frais privilégiés de procédure.
Bien que régulièrement assignées, ni la Sci [Adresse 5] ni la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet l’immeuble, n’ont constitué avocat.
Bien qu’ayant constitué avocat, la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [Adresse 5] n’a jamais signifié de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation d’appel en cause visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, il est justifié par Mme [J] [V] de sa déclaration de créance et de ce que l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge commissaire l’a relevée de la forclusion encourue.
1. Sur la demande principale
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [J] [V] a signé avec la Sci [Adresse 5] le 10 février 2022 un contrat intitulé ‘convention de trésorerie n°2 Mme [V] [J] – Sci Niel’ prévoyant notamment que ‘l’investisseur avance le 10 février 2022 à la SCI, la somme de 200 000 euros.
Cette somme est prêtée à la SCI pour une durée qui expirera en fin d’opération estimée dans 18 mois à 24 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis de 1 mois. Il sera versé à l’Investisseur en échange de ce prêt un intérêt de 7 % l’an à compter du 10/02/2022'.
Il est encore justifié de la conclusion en des termes identiques entre les mêmes parties d’une convention le 1er mars 2022, portant sur la somme de 100 000 euros.
La demanderesse établit, au moyen notamment de copies de chèque et de relevés bancaires, avoir procédé au versement à la Sci [Adresse 5] des sommes indiquées, point au demeurant non contesté par le liquidateur judiciaire de la Sci.
Il n’est, en revanche, pas établi par la Sci [Adresse 5] qu’elle aurait procédé au remboursement de ces sommes, ainsi qu’elle s’y était contractuellement engagée. Au contraire, par lettre du 26 mai 2023 faisant suite à la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 25 avril 2023, son gérant a signalé mettre tout en oeuvre pour procéder au remboursement des deux conventions dans les meilleurs délais. Son liquidateur judiciaire, qui a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, n’a encore jamais contesté que la débitrice n’avait procédé à aucun paiement.
Il résulte de ces éléments que la Sci [Adresse 5] doit à Mme [J] [V] la somme de 300 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal du 25 avril 2023 (date de la mise en demeure) au 14 octobre 2024 (jour du jugement d’ouverture).
Cette créance sera fixée au passif de la Sci [Adresse 5].
2. Sur les frais du procès
Les dépens de la présente instance, qui ne peuvent être passés en frais privilégiés, seront fixés au passif de la Sci [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de Mme [J] [V] à la procédure collective de la Sci [Adresse 5] représentée par son liquidateur judiciaire la Selas Egide à la somme de 300 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal du 25 avril 2023 au 14 octobre 2024,
Fixe les dépens de la présente instance au passif de la procédure de la Sci [Adresse 5].
Le Greffier, La Présidente,
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