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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00846 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37OD
AFFAIRE : M. [C] [Y] (Me Emmanuelle ARM)
C/ S.A. MATMUT & CO (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT & CO, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2018 à [Localité 6], Monsieur [C] [G] [D] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Il a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [7], où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant :
— plaie profonde de 15 cm au niveau de la face externe de la cuisse droite,
— fracture arrachement P3 D4 gauche,
— fracture ouverte P3 4e orteil gauche,
— dermabrasions des 2e, 3e, 4e orteils gauches avec perte de l’ongle des 2e et 4e orteils gauches,
— volumineux hématome malaire gauche,
— hématome palpebral gauche,
— traumatisme crânien avec amnésie de l’épisode.
En phase amiable, Monsieur [C] [G] [D], représenté par son conseil, a pris l’attache de son propre assureur la SA L’ÉQUITÉ, mandaté au titre de la convention IRCA, aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la mise en oeuvre d’un examen médico-légal.
Le Docteur [E] a été désigné à cette dernière fin, mais il n’a pas été versé de provision amiable.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2021, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT a été condamnée à payer à Monsieur [C] [G] [D] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [R] a été désigné par la société MATMUT aux fins d’ examen médico-légal. Après s’être adjoint l’avis sapiteur du Professeur [V] [N], chirurgien maxillo-facial, celui-ci a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
L’offre notifiée sur cette base par la société MATMUT le 06 novembre 2023 pour un montant total de 30.775,66 euros, provision déduite, a été refusée comme insuffisante par Monsieur [C] [G] [D].
Par actes d’huissier signifiés les 03 et 04 janvier 2024, Monsieur [C] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-13 du code des assurances, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G] [D] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable et que la société MATMUT en est débitrice,
— prendre acte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.290 euros,
— tierce personne temporaire : 1.550 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 32.200 euros,
— souffrances endurées : 10.000 euros,
— préjudice esthétique : 6.000 euros,
— frais d’assistance à expertise : 300 euros,
— juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 14 mai 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la Société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du Docteur [R],
— évaluer les préjudices du demandeur conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs supplémentaires : rejet,
— frais d’assistance à expertise : 300 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.466,67 euros,
— tierce personne temporaire : 930 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 28.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 8.000 euros,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à tout le moins la limiter,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— concernant l’application des articles L211-9 et suivants du code des assurances :
— juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur le 06 novembre 2023 et non l’indemnité fixée par le tribunal,
— juger que leur point de départ sera au plus tôt le 06 juillet 2023 et leur terme le 06 novembre 2023, date de l’offre émise,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [C] [Y] communique en pièce n°22 les débours définitifs de l’organisme social ayant pris en charge son accident au titre du risque maladie, lequel n’est pas identifiable.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 07 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal ont nécessité le report de la date d’audience de plaidoiries au 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] [G] [D] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [R], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 31 juillet 2018 :
— un traumatisme cranio-facial responsable d’une brève perte de connaissance, et d’un volumineux hématome palpébral et malaire gauche,
— une plaie profonde de la face antéro externe de la cuisse droite,
— un traumatisme de la main gauche (membre non dominant),
— un traumatisme du membre inférieur gauche,
— un écho émotionnel ayant fait l’objet d’une prise en charge spécialisée.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 31 juillet 2018 au 30 septembre 2018, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020,
— un déficit fonctionnel permanent de 14%, dont 5% pour les séquelles maxillo-faciales après avis sapiteur du Professeur [N],
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [G] [D], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La créance définitive et non contestée de l’organisme social qui a pris en charge l’accident, pour un montant total de 8.116,50 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelles et futures de la victime, sera fixée au dispositif de la présente décision.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 300 euros.
La Société MATMUT, sous la réserve susdite, offre de prendre en charge ces frais.
Il convient de faire droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par le Docteur [R] – pour un total de 62 heures – ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [C] [Y] indemnisé à hauteur de 1.426 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [R], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 62 jours
992 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 396 jours
…………………………………………………………………………………3.168 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [R], après avoir examiné la victime et recueilli l’avis de son sapiteur s’agissant des lésions maxillo-faciales, a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques comme du choc psychologique ressentis par Monsieur [C] [G] [D] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 10.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [R] a retenu un taux global de 14%, dont 5% correspondant aux séquelles maxillo-faciales décrites par le sapiteur, le Professeur [N], et correspondant pour le surplus à un syndrome algo fonctionnel parachidien, des gonalgies gauches sans laxité, un syndrome algo fonctionnel assez net de la cheville gauche sans laxité, des éléments posts-émotionnels résiduels, outre des éléments dysesthésiques ayant motivé le préjudice esthétique permanent retenu.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des deux médecins pour plus ample exposé de ces séquelles et de leur impact sur les conditions d’existence de la victime.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.300 euros du point comme le sollicite à bon droit Monsieur [C] [Y], soit au total 32.200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu ce préjudice et l’a fixé à 2,5/7 compte tenu des séquelles faciales et de la cuisse droite essentiellement. Il doit également être tenu compte des éléments dysesthétiques de la pulpe de l’annulaire gauche.
Les parties discutent du quantum adapté. Il convient de tenir compte de la localisation des cicatrices, qui les rend particulièrement apparentes, ainsi que de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 8.000 euros mise à la charge de la Société MATMUT par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 300 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.426 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 992 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 3.168 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 32.200 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
TOTAL 53.086 euros
PROVISION À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 45.086 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du31 juillet 2018 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, le rapport du Docteur [R] est daté du 13 décembre 2022.
La société MATMUT fait valoir qu’elle n’a reçu ce rapport que le 16 janvier 2023, sans toutefois justifier de cette date de notification. Il convient, faute d’éléments sur cette dernière, d’adjoindre le délai de vingt jours susmentionné à la date apposée sur le rapport, ce qui porte l’expiration du délai de cinq mois et vingt jours imparti à l’assureur pour émettre une offre définitive d’indemnisation au 02 juin 2023.
Il n’est pas contesté que l’offre émise par la société MATMUT a été notifiée à Monsieur [C] [G] [D] le 06 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est bien encourue.
Cependant, celle-ci aura, comme le revendique la société MATMUT, pour terme et assiette son offre d’indemnisation, et non les dates et condamnations du présent jugement.
En conséquence de tout ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [C] [G] [D] des intérêts au double du taux légal, à compter du 03 juin 2023 et jusqu’au 06 novembre 2023, sur la somme de 38.775,66 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [C] [G] [D] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation tardive et inférieure aux montants retenus par le tribunal, la Société MATMUT sera condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux de droit à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 300 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.426 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 992 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 3.168 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 32.200 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
TOTAL 53.086 euros
PROVISION À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 45.086 euros
Fixe la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident à hauteur du montant des débours définitifs soit 8.116,50 euros (dépenses de santé actuelles et futures),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Société MATMUT à payer à Monsieur [C] [G] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 45.086 euros (quarante cinq mille quatre-vingt six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du31 juillet 2018, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la Société MATMUT à payer à Monsieur [C] [G] [D] la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Société MATMUT à payer à Monsieur [C] [G] [D] des intérêts au double du taux légal, à compter du 03 juin 2023 et jusqu’au 06 novembre 2023, sur la somme de 38.775,66 euros,
Condamne la Société MATMUT aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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