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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/171 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3YM
N° de minute : 25/296
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société ALTER PUBLIC, immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le N° 528 848 153, prise en la personne de son directeur Général en exercice, Monsieur [D] [P], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EPC DEMOSTEN OUEST, immatriculée au RCS D'[Localité 12] sous le N° 498 609 791, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 13] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 7] et d’une superficie de 529 m². Sur celle-ci, est édifiée une maison d’habitation, située au [Adresse 5] [Localité 13].
Pour mener sa politique d’aménagement du territoire, cette commune a confié à la société ALTER PUBLIC un traité de concession d’aménagement lui permettant de réaliser des acquisitions foncières, d’engager des travaux ou encore de commercialiser des terrains nécessaires à cette fin d’aménagement.
C.EXE : Maître Patrick GRISILLON
Maître [M] [T]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
C’est dans ce contexte que la société ALTER PUBLIC envisage de démolir l’habitation du [Adresse 4] à [Localité 13].
La maîtrise d’œuvre des travaux envisagés a été confiée à la société AD INGE.
Toutefois, cette destruction pourrait engendrer des conséquences sur les propriétés voisines, car l’habitation qu’il est prévu de démolir se situe entre deux autres :
La construction située au [Adresse 2] (parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 6]), dont M. [F] [J] est propriétaire.La construction située au [Adresse 3] (parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1]), dont M. [C] [J] et Mme [I] [J] sont propriétaires.
*
Du fait de ce risque, la société ALTER PUBLIC a souhaité qu’une expertise contradictoire ait lieu avant le début des travaux, avec comme participants :
La société ALTER PUBLIC (ordonnateur de la démolition) ;M. [F] [J] (propriétaire maison voisine) ;M. [C] [J] et Mme [I] [J] (propriétaires maison voisine) ;La société AD INGE (maître d’œuvre des travaux).
Au vu du risque de détérioration des propriétés voisines, cette expertise était voulue pour dresser un état des lieux des habitations voisines, par prévention.
*
Par une assignation délivrée les 02 et 05 décembre 2024, la société ALTER PUBLIC a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Dans une ordonnance du 13 février 2025, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné cette expertise judiciaire au contradictoire de la société Alter Public, M. [F] [J], M. [C] [J], Mme [I] [J] et de la société AG Ingé.
*
Dans le même temps, la SASU EPC DEMOSTEN OUEST a été désignée par la société ALTER PUBLIC pour réaliser les travaux de démolition. Selon celle-ci, il apparaît pertinent de faire participer la société chargée de la démolition à l’expertise judiciaire ordonnée le 13 février 2025.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société ALTER PUBLIC a fait assigner la société EPC DEMOSTEN OUEST devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
*
A l’audience du 15 mai 2025, par voie de dépôt, la société ALTER PUBLIC a réitéré sa demande d’extension, tandis que la SASU EPC DEMOSTEN OUEST, présente lors de cette audience, n’a pas formulé d’opposition face à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers, doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société ALTER PUBLIC justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SASU EPC DEMOSTEN OUEST, société en charge des travaux de démolition dans le projet objet de l’expertise préventive en cours.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société ALTER PUBLIC assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la SASU EPC DEMOSTEN OUEST de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 13 février 2025 (n° RG 24/761), à la SASU EPC DEMOSTEN OUEST ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société ALTER PUBLIC aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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