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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5YH
AFFAIRE : S.A.S.U. [9] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[U] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie HUDEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [Z] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [J] [V] [O], salariée de la société [9], a déclaré la survenance d’un accident du trajet en date du 17 novembre 2021, selon déclaration d’accident du travail du 31 juillet 2022 et certificat médical initial rectificatif daté du 22 novembre 2021.
Par décision du 29 novembre 2022, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de Mme [O], la société [9] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 janvier 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 12 mai 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la société [9] par une décision du 23 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de rejeter le caractère professionnel de l’accident de vélo de Mme [O] du 17 novembre 2021, d’annuler la décision de la [7] du 29 novembre 2022 de reconnaissance le caractère professionnel de l’accident de vélo, d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à la suite du recours amiable effectué par l’employeur le 27 janvier 2023, d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023.
En tout état de cause, la société [9] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de vélo de Mme [O] du 17 novembre 2021 sur la période du 17 novembre au 22 novembre 2021 et conclut à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident du trajet au titre de la législation professionnelle du 29 novembre 2022, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023, débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité
A l’appui de son recours, la société [9] soutient que Mme [O] s’est substituée à son contrôle en ce qu’elle devait travailler jusqu’à 18 heures sur son lieu de travail ce jour-là et qu’elle n’a pas effectué son trajet de retour au domicile aux heures normales et habituelles.
Elle dénonce le fait pour la salariée de ne pas avoir été arrêtée entre le 17 et le 22 novembre 2021 et invoque une fausse déclaration effectuée par Mme [O] par la remise du second certificat médical initial antidaté du 22 novembre 2021.
L’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cet accident, pour la période du 17 novembre au 22 novembre 2021. Il dénonce le fait que n’ait pas été pris en compte l’horaire de travail de la salariée et le fait qu’elle n’était pas autorisée à télétravailler ce jour-là le 17 novembre 2021, de sorte qu’elle devait être présente physiquement à son poste de travail à 14 heures dans les locaux de l’entreprise.
Il précise que la salariée n’a pas le temps d’effectuer un aller-retour entre son domicile et son travail durant la pause déjeuner, de sorte que ce n’est pas un retour effectué aux horaires habituels. L’employeur considère que Mme [O] a pris seule cette décision, dans son intérêt personnel, de sorte que la cause est étrangère au travail et contraire aux instructions.
La société [9] conteste le fait pour la salariée d’avoir indiqué être au forfait jours sans horaires, et précise qu’elle a ensuite affirmé le contraire dans sa déclaration en indiquant effectuer des horaires de 9 heures 30 à 12 heures 30 puis de 14 heures à 18 heures. L’employeur rapporte que Mme [O] est soumise à 35 heures voir 38 heures 30 de travail hebdomadaire dans une limite de 219 jours de travail par an aux horaires de 9 heures 10 à 18 heures avec une pause d'1 heure 10 entre 12 heures et 14 heures.
Il se prévaut des règles en matière de télétravail mises en place dans l’entreprise et dénonce le fait pour la salariée de ne pas justifier d’une autorisation de l’employeur et de s’être affranchie des règles applicables. Il précise que la salariée est connue pour ne pas respecter les horaires de travail et les instructions relatives à l’organisation du travail, particulièrement le télétravail qu’elle impose sans respecter les règles internes.
Enfin, la société [9] estime qu’il ne peut pas être certifié que l’accident est effectivement survenu au cours du trajet et précise qu’au regard du temps de pause dont elle dispose pour déjeuner, 1 heure 10, entre 12 heures et 14 heures, ce trajet n’a pas pu être effectué en vue d’aller déjeuner à son domicile pour revenir au travail, le temps étant insuffisant pour effectuer l’aller-retour.
L’employeur énonce que l’heure de sortie de bureau et la fin de journée est 18 heures de sorte que le trajet du 17 novembre 2021 a été effectué 6 heures avant l’heure normale de sortie de travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En vertu de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale : " Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. "
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d’imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d’un accident du travail et s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte ainsi de ces textes que constitue un accident du trajet tout accident dont était victime le travailleur à l’aller ou au retour entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n’était pas encore ou n’était plus soumis aux instructions de l’employeur.
C’est ainsi le critère de l’autorité exercée par l’employeur sur son salarié qui permet de distinguer l’accident du travail de l’accident du trajet, ce dernier étant retenu lorsqu’au moment des faits, le pouvoir de direction de l’employeur ne s’exerçait pas encore ou ne s’exerçait plus.
L’accident du trajet est l’accident qui se produit sur l’itinéraire protégé ainsi défini par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale. Le trajet garanti est l’itinéraire normal, usuellement défini comme l’itinéraire habituel et le plus court ce qui n’empêche pas le salarié de choisir un itinéraire plus long dès lors qu’il ne l’a pas interrompu pour convenances personnelles.
Néanmoins, afin que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, l’assuré doit démontrer au préalable, autrement que par de simples affirmations, que les éléments constitutifs de l’accident du trajet sont réunis.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [O] a été embauchée par la société [8] le 20 novembre 2017 en qualité d’ingénieur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par Mme [O] elle-même, que celle-ci a chuté de son vélo lors de retour à domicile le 17 novembre 2021 à 12 heures 50. La déclaration précise : « Impact du choc avec le sol ».
Le siège des lésions mentionné est le genou gauche et la nature : « plaie ouverte ».
La déclaration mentionne une première personne avisée, M. [L] [M] et précise que la victime a été transportée au [3] ([4]).
Les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30.
Le certificat médical initial, rectificatif a été établi le 22 novembre 2021 par le docteur [N] [A] et mentionne : « GONALGIE GAUCHE POST TRAUMATIQUE AVEC IMPOTENCE FONCTIONNELLE (TRAJET PROFESSIONNEL) ». Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 26 juin 2022.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [O] a précisé les circonstances de l’accident : « Je travaille 3 jours en agence et 2 jours en télétravail. Les 3 jours sont obligatoires, seulement le lundi comme fixe et obligatoire en agence. Le reste des jours sont au choix ou suivant l’activité de l’entreprise. Mes horaires sont 8 :30 ou 9 :00 et 18:00 ou 18 :30, avec pause midi de 2H max. Mon temps est en forfait jours suivant mon contrat de travail fixé à 217 jours en moyenne ».
L’assurée précise : " Le trajet domicile-travail j’avais l’habitude de le faire 2 jours en voiture et 1 jour à vélo à assistance électrique. Le jour de l’accident en arrivant à l’agence le matin je me suis retrouvée toute seule, seulement mon collègue [K] est passé vers 11h pour chercher des papiers ; au lieu de rester seule je suis entrée chez moi à la pause déjeuner, pour ensuite continuer mon travail l’après-midi en télétravail. Pour équilibrer le delta entre temps « agence-télétravail » j’avais prévu de revenir le jeudi 18 jour où mes collègues seraient présents. En sortant de l’agence j’ai déraillé vers Burger King un motard Ubert Eat m’a aidé. Quelques mètres après j’ai eu l’accident trois personnes ont été témoins, un cycliste et deux personnes qui était au parking […] Je me suis sentie assez forte pour continuer à vélo les 18 km qui me restaient. Le genou ne saignait pas assez, alors je me suis dit qu’il n’y avait pas gravité. De mon pantalon des gouttes de sang perlaient En arrivant chez moi, au moment de descendre de mon vélo je me suis rendu compte que je n’arrivais plus à marcher, et mon mari a vu ma plaie. C’est mon mari qui m’a amené ensuite au COMU à [Localité 10]. "
Mme [O] a également transmis ses trajets « Google Time », le certificat d’admission et une capture écran de sa messagerie.
Selon certificat médical daté du 17 novembre 2021, le docteur [T] atteste que Mme [O] a été admise au COMU de [Localité 10] le 17 novembre 2021 et présentait : « Une plaie profonde du genou gauche de 5cm de long, suturée. Traumatisme craniens sans perte de connaisance avec port du casque sans signe de gravité ». Il précise que l’état de santé n’a pas entrainé d’ITT ni d’arrêt de travail.
L’employeur quant à lui, a confirmé qu’il s’agit d’un accident lors d’un trajet entre le lieu de travail et le domicile de la salariée et ajoute : " Nous n’avions pas connaissance des faits précis de cet accident jusqu’à réception de votre demande. Nous avons donc fait appel à Mme [O] et à son manager pour pouvoir vous répondre correctement. Selon Mme [P] [O], elle a souhaité effectuer la fin de sa journée de travail à son domicile le 17 novembre 2021 et a donc quitté le bureau en fin de matinée. Son manager n’a été prévenu que le lendemain matin e l’accident car il était en déplacement ce jour-là et n’avait pas été prévenu de son retour au domicile pour terminer sa journée de travail ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accident est survenu pendant le temps de trajet entre le lieu de travail de Mme [O] et son domicile.
En effet, si l’employeur expose dans ses dernières écritures : « Il ne peut pas être certifié que l’accident est effectivement survenu au cours du trajet », pour autant, il énoncera dans son questionnaire que l’accident est survenu au cours : « d’un trajet entre le lieu de travail et le domicile de la salariée ». Celui-ci confirmera par la suite que le trajet emprunté par Mme [O] ce jour-là, est le trajet habituel entre son domicile et son travail.
Il doit être relevé que l’employeur ne conteste pas le fait pour la salariée d’être rentrée à son domicile pour télétravailler, la capture écran de la messagerie de l’assurée justifie de ce qu’elle l’a informé rester en télétravail le lendemain de l’accident : " Suite à 4 points de suture je suis immobilisée. Je reste en télétravail le temps de fortifier ma plaie. […] ", mais considère que l’accident a une cause totalement étrangère au travail parce que Mme [O] n’a pas été autorisée à télétravailler cet après-midi-là.
Au cas présent, les lésions décrites par Mme [O] dans la déclaration à savoir un une plaie ouverte au genou et mentionnées dans le certificat médical initial du docteur [T] à savoir « Une plaie profonde du genou gauche de 5cm de long, suturée. Traumatisme crâniens sans perte de connaissance avec port du casque sans signe de gravité », sont corroborées par les éléments produits aux débats et justifie de l’existence d’une lésion consécutive à un accident.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Mme [O] n’aurait pas respecté ses obligations de travail en ce qu’elle n’aurait pas averti son employeur du fait qu’elle rentrait à son domicile pour télétravailler l’après-midi, alors qu’elle aurait dû rester sur son lieu de travail ce jour-là, est sans incidence sur la réalité de la survenance d’un accident du trajet.
En effet, la violation par une salariée de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son employeur relève de la législation du droit du travail et n’a pas d’incidence sur le présent litige, sauf à démontrer pour l’employeur, l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
De même, si l’employeur se borne à soutenir que le temps de pause déjeuner de la salariée était insuffisant pour effectuer l’aller-retour entre son lieu de travail et son domicile, ce moyen est inopérant dans la mesure où il est établi que Mme [O] a été victime d’un accident sur le trajet entre son lieu de travail et sa résidence.
En outre, d’une part, les circonstances de l’accident ont été rapportées à l’employeur dès le lendemain, tel que le justifie la capture écran de la messagerie de Mme [O] produite aux débats et d’autre part, la constatation médicale est intervenue le jour même de l’accident.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, le signalement tardif de l’accident du trajet est sans effet sur sa prise en charge dès lors que la [5] en a eu connaissance dans le délai de prescription de deux ans comme au cas présent.
Dès lors, les allégations de la société [9] ne sont étayées par aucun élément et ne suffisent pas à exclure l’existence d’un accident du trajet, pourtant caractérisé.
Ainsi, par application de la présomption d’imputabilité, l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins seront déclarés opposables à la société [9], étant relevé que l’employeur ne produit aucun élément objectif au soutient de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 17 novembre 2021 au 22 novembre 2021.
C’est donc à bon droit que la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du trajet.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [9].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [9].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [9], partie succombant, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [7] du 29 novembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du trajet du 17 novembre 2021 déclaré par Mme [P] [J] [V] [O] opposable à la société [9] ;
Condamne la société [9] aux entiers dépens ;
Déboute la société [9] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 ;
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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