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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [D] [I] / Société ARCADIE AUTOMOBILES, [F] [X]
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2OC
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Julie GAINCHE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Société ARCADIE AUTOMOBILES, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 788 139 921, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [F] [X]
né le 01 Novembre 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 avril 2025, M. [D] [I] a assigné :
— la société Arcadie Automobiles,
— M. [F] [X],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [I] formule également les prétentions suivantes :
— condamner M. [X] et la société Arcadie Automobiles à payer entre ses mains une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, M. [I], représenté, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Arcadie Automobiles, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater qu’elle n’a pas de moyens opposants à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule litigieux,
— constater qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité,
— réserver les dépens,
— débouter les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
M. [X], représenté, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de M. [I] et, par conséquent, la rejeter,
— Subsidiairement, constater qu’il s’associe à cette demande à l’égard de la société Arcadie Automobiles et, par conséquent, ordonner l’expertise judiciaire sur la demande, également, de M. [X],
— Donner pour mission à l’expert qui serait désigné de :
* examiner, notamment au vu des pièces produites et de ses constatations, les conditions de conservation du véhicule litigieux, de ses pièces actuelles et anciennes, et de son moteur ; rechercher les raisons d’un éventuel défaut de conservation,
* dire si le véhicule, ses pièces actuelles et anciennes, et son moteur sont dans leur état du jour de la panne,
* exposer si, du fait de différences, les causes des dommages invoqués par M. [I] peuvent être recherchées avec certitude,
— débouter M. [I] de sa demande de prise en charge des dépens,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [I] a acquis de M. [X], le 7 mars 2024, un véhicule d’occasion de marque Ford modèle Ranger immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 28 500 €.
M. [I] expose que le 26 mars 2024, il a confié le véhicule aux fins d’entretien au garage Bodemer Auto à [Localité 9], établissement secondaire de la société Arcadie Automobiles.
Le requérant soutient qu’il a constaté un manque de puissance dès la sortie du garage, conduisant ce dernier a remplacé un tuyau de commande de turbo.
M. [I] ajoute que le 2 juin 2024, il a remarqué un bruit strident et un claquement sans allumage de voyant.
Le véhicule a alors été remorqué au sein de l’établissement de la société Arcadie Automobiles, qui a diagnostiqué une casse du moteur.
La société Juridica, assurance de protection juridique de M. [I], a mandaté le cabinet Idea Expertises aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a déposé son rapport le 7 janvier 2025, aux termes duquel il constate l’existence de différents défauts. L’expert conclut que le moteur et le turbo sont à remplacer pour un coût évalué à 14 706,82 € suivant devis.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. [I] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [I] dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
M. [I] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [J] [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06.80.70.73.90
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Ford modèle Ranger, immatriculé [Immatriculation 6], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [I] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX05]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 12 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DÉBOUTONS M. [D] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS à M. [D] [I] la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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