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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 27 juin 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00583 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNAX
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L2CA
C/
Madame [O] [C] [P] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L2CA, société à responsabilité limitée,
immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 530 035 070, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légalen exercice domicilié en cette qulité audit siège, représenté à l’audience par Maître Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Juliette PAGNY, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C] [P] [S], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Julien GUILLOT
1 copie certifiée conforme à Madame [O] [C] [P] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 11] représenté par son syndic, la société L2CA (SARL), a fait assigner madame [O] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 5.215,51€ au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 et avec capitalisation des intérêts ;
— 2.000 € de dommages et intérêts ;
— 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 10]” (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation, tout en exposant avoir déjà un jugement en cours d’exécution concernant des charges antérieures.
Il fait valoir que madame [O] [S] paie irrégulièrement les charges de copropriété, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance. Il rappelle que ce n’est pas la première fois qu’il est contraint d’assigner la défenderesse pour non paiement des charges de copropriété.
Madame [O] [S] ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que madame [O] [S] a été régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice délivré à étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, l’article 14-1 de cette loi précis que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les délais, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— un relevé de propriété émis par la direction générale des finances publiques, dont il résulte que madame [O] [S] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis section BA n° [Cadastre 1] à [Localité 7] formant les lots 135 et 11,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 2ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
* 16 avril 2019 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2018 et voté les budgets prévisionnels pour 2019 et 2020,
* 6 octobre 2020 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2019 et voté le budget prévisionnel pour l’année 2021,
* 26 mai 2021 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2020 et le budget prévisionnel 2022,
* 31 mai 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2021 et le budget prévisionnel 2023,
* 20 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2022 et les budgets prévisionnels 2024 et 2025,
* 25 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de l’exercice 2023 et les budgets prévisionnels 2025 et 2026,
— une attestation de non recours concernant ces assemblées générales,
— le contrat de syndic, en date du 25 juin 2024, prenant effet au 26 juin 2024 ;
— le jugement du 20 setpembre 2019 condamnant madame [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.694,08 € (2ème trimestre 2019 inclus).
Par un courrier en date du 26 juin 2024, le syndic a fait adresser par avocat une mise en demeure de payer la somme de 6.984,47 €.
Le décompte arrêté au 5 septembre 2024, comprenant l’appel de charges émis pour la période correspondant au 3ème trimestre 2024 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde créditeur en faveur du debiteur puisque, sans reprendre le solde antérieur au 3ème trimestre 2019 qui fait déjà l’objet d’une procédure de recouvrement suite au jugement précédemment rendu, il apparait que madame [O] [S] a fait parvenir la somme de 11.448,11 € alors que la totalité des sommes porté au débit de son compte est de 8.832,44 € .
Ainsi donc le syndicat des copropriétaires sera débouté de toutes ses demandes, relatives aux charges, frais, dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 11], représenté par son syndic, la société L2CA (SARL), de toutes ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis “[Adresse 11], représenté par son syndic, la société L2CA (SARL), aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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