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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 2 oct. 2025, n° 25/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 02 octobre 2025
N° RG 25/02724 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIDW
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 02 octobre 2025
François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Julie TASSAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [X] [J]
née le 28 Juin 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, son état clinique était compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [E] en date du 29 septembre 2025 mais la patiente a refusé de comparaitre selon courrier en date du 1er octobre 2025 ; représentée par Me Hassane BEL LAKHDAR, avocat au barreau d’ESSONNE
TIERS :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ;
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [Localité 3] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 29 Septembre 2025;
Comparant, représenté par Monsieur [D], cadre de santé
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 1er octobre 2025;
A l’audience du 02 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [J] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 02 octobre 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
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