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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 avr. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Mars 2025
RG n° N° RG 24/00332 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFRQ
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO)
C/
[T] [Z]
[I] [Z]
JUGEMENT
DU 17 Avril 2025
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT SOFINCO), Activité :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme, substituant LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [I] [Z] muni d’un mandat écrit
Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
en présence de Mme [R] [V], auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Président, assistée de Loetitia MICHEL Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 novembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 9500 euros, remboursable en 48 mensualités de 226,16 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,435 % et un taux annuel effectif global de 3,49 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE leur a, lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettres recommandées du 10 mai 2024, M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CA CONSUMER FINANCE demande :
de condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 7056,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,435 % à compter du 14 mars 2024,de débouter M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes,de condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance s’agissant des moyens soulevés par le juge et finalement soutenus à l’audience par les défendeurs, que sa créance n’est pas contestable et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée. Elle soutient qu’elle a procédé aux vérifications de solvabilité, et qu’elle rapporte la preuve de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée dès lors que le contrat contient une clause par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu cette fiche. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, estimant que la débitrice a déjà bénéficié de larges délais et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] indiquent s’associer aux causes de déchéances du droit aux intérêts mis dans les débats par le juge, et sollicitent des délais de paiement sur deux ans, faisant état d’une situation financière difficile en raison d’une procédure judiciaire opposant Mme [I] [K] épouse [Z] à son ancienne associée dont elle est créancière, et indiquant avoir déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] le 22 avril 2024.
L’opposition a été formée le 10 mai 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CA CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité, et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Si la société CA CONSUMER FINANCE produit bien aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient toutefois de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature des emprunteurs, émane du seul prêteur, et ne peut ainsi utilement corroborer les mentions des clauses types contenues dans les offres de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 9500 euros,sous déduction des versements faits par M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z], à savoir 3854,98 euros,soit 5645,02 euros.
M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5645,02 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71%, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,435 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [I] [K] épouse [Z] se prévaut d’une procédure judiciaire longue au terme de laquelle elle ne parvient pas à recouvrer une créance. Par ailleurs, elle justifie qu’elle et son mari ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025.
Toutefois, M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ne produisent aucune pièce permettant de justifier de leur situation financière actuelle. Par ailleurs, s’ils devaient être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, la commission pourrait imposer un rééchelonnement de ses dettes jusqu’à une durée de 7 ans, de telle sorte que la demande de délais de paiement présentée dans le cadre de la présente instance ne présente aucun intérêt.
En conséquence, M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 10 mai 2024 par M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 23 novembre 2021 par M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5645,02 euros (cinq mille six cent quarante-cinq euros et deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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