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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03591 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EUDK
[P] [Y]
[G] [Z] épouse [Y]
C/
Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [Y]
Madame [G] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 3]
[Adresse 4]
IRLANDE
représentée par FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [P] [Y] et madame [G] [Z] épouse [Y] ont acheté quatre billets d’avion pour le vol liant l’aéroport de [Localité 6]-[Localité 7] (XCR) à celui de [Localité 5] (RAK) n°FR4408 avec un départ prévu le 4 octobre 2022 à 12h05 et une arrivée prévue à 14h20.
Le vol a été retardé.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, les époux [Y] ont fait assigner la société Ryanair devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 1 661,54 euros au titre de l’indemnité due à raison du retard du vol ainsi que la réparation de leur préjudice.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Elle a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
Les époux [Y], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures. Aux termes de celles-ci ils demandent au Tribunal, outre le rejet des demandes de la compagnie aérienne, de la condamner à leur payer :
— La somme de 1661,54 euros au titre de l’indemnité due au retard important du vol ;
— La somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— La somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Au soutien de leur demande d’indemnisation, sur le fondement des articles 6, 7, 9 et 14 du règlement n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2024, ils font valoir qu’ils ont acheté quatre billets d’avion pour un vol à destination de Marrakech prévu le 4 octobre 2022, opéré par la compagnie aérienne défenderesse pour un vol initialement prévu à 12h05 depuis l’aéroport de [Localité 6]-[Localité 7] et que le vol n’est finalement parti qu’à 19h15 soit avec plus de trois heures de retard. Ils sont arrivés à destination à 21h30, ont loupé le train qui devait les amener à leur destination finale et ont dû payer une nuit sur place à leurs frais. En réponse à la société Ryanair, ils soutiennent que les modifications et réattributions des créneaux horaires prises par l’ATC sont des perturbations ordinaires du trafic aérien et ne constituent pas des circonstances exceptionnelles susceptibles d’exonérer la compagnie de sa responsabilité laquelle n’apporte pas la preuve, au demeurant, d’avoir mis en œuvre des mesures pour limiter les conséquences de la modification du créneau horaire. Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 12 du règlement susmentionné, ils font valoir que la compagnie aérienne est de mauvaise foi puisqu’elle est indifférente aux mises en demeure. Ils soutiennent en outre qu’ils ont eu des difficultés à réorganiser le voyage jusqu’à leur destination finale.
La société Ryanair, représentée par son Conseil, sollicite également le bénéfice de ses dernières écritures. Aux termes de celles-ci, elle sollicite, outre le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs, leur condamnation à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes des époux [Y], la compagnie aérienne fait valoir que le retard de leur vol résulte de circonstances extraordinaires. Elle indique que de telles circonstances sont d’abord survenues sur une rotation précédent le vol litigieux et ensuite sur le vol litigieux. Les deux vols ont subi des modifications de leurs horaires de départ par les services de contrôle aérien lesquels sont des tiers. Elle n’a aucun contrôle sur leurs décisions et elle est tenue de les respecter. Ces modifications sont en outre exceptionnelles et ponctuelles et ne peuvent être considérées comme faisant partie de l’exploitation normale d’un transporteur aérien, laquelle se limite à assurer la réalisation des vols en toute sécurité. Enfin, elle indique qu’elle n’aurait pu mettre en place aucune mesure raisonnable pour éviter le retard du vol sans enfreindre la réglementation. Pour s’opposer à la demande de prise en charge des frais d’hébergement, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 9 du règlement susmentionné et 1231-3 du code civil, que l’hébergement à l’hôtel ne peut être pris en charge que lorsque le vol est retardé le lendemain et nécessite un séjour d’attente d’une nuit au lieu de départ du vol et qu’en toute hypothèse, les frais d’hébergement sont hors champ contractuel. Enfin, les époux [Y] n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions du règlement européen n° 261/2004, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 3 du même règlement, un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Il en ressort que l’exclusion réglementaire de tout mouvement aérien dans un aéroport durant un laps de temps, ne peut caractériser des circonstances exceptionnelles exonératoires de responsabilité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la compagnie aérienne que le vol entre [Localité 6]-[Localité 7] et [Localité 5] est d’une distance comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres et que le vol a décollé avec plus de 7 heures de retard.
Il en ressort que les époux [Y] sont susceptibles de prétendre à l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 dudit règlement à savoir 400 euros par billet d’avion.
La compagnie aérienne indique d’abord que le vol précédent celui des époux, opéré par le même aéronef et devant effectuer le trajet [Localité 5] – [Localité 6]-[Localité 7] avec un départ prévu à 6 heures du matin heure locale a eu de retard. Elle en apporte la preuve notamment en produisant une capture d’écran du tableau de bord « ATC-Slot History » dont il ressort que le vol a subi trois modifications horaires, avec un départ d’abord repoussé à 10h32 puis 8h32 puis 12h18. Elle se contente toutefois de décrire ces modifications horaires sans préciser quel était l’horaire d’arrivée prévue à [Localité 7] et par conséquent, les raisons pour lesquelles le retard du premier vol a conduit le vol litigieux à partir avec plus de 7 heures de retard.
Ce moyen est donc infondé.
Elle produit une seconde capture d’écran ATC-Slot History relative au vol litigieux. Elle indique ainsi que l’heure de départ prévue, qui était à 10h05 n’a pu être respectée puisqu’il ressort de la colonne CTOT (« calculated take off time ») correspondant à l’heure à laquelle l’aéronef devait idéalement décoller indique qu’elle a été reportée une première fois à 12h54 puis une seconde fois à 16h20. Il ressort toutefois de l’analyse de ladite capture d’écran que la colonne EOBT (« estimated off-block time », soit l’heure estimative de la sortie de bloc ») n’a pas été modifiée, et qu’elle était prévue à 10h05, de même que la colonne CTOT, correspondant à l’heure à laquelle l’aéronef doit idéalement décoller. Seule la colonne « DEP ATD Regul.1 » évolue à mesure des lignes passant de 10h05 à 15h55 à 16h20 sans que la compagnie ne fournisse aucune explication.
Par ailleurs, force est de relever que le vol des demandeurs devait décoller à 12h05, horaire qui ne correspond à aucune des lignes affichées sur ladite capture d’écran.
La compagnie Ryan Air n’apporte donc pas la preuve que le vol a été retardé à raison d’une décision du contrôle du trafic aérien et ce moyen donc également infondé.
Au surplus, à supposer la preuve apportée, elle se contente d’indiquer que ces modifications sont ponctuelles et exceptionnelles sans apporter la preuve qu’elles ne font pas partie de l’exploitation normale d’un transporteur aérien.
Dès lors, la société Ryanair ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de prise en charge des frais d’hébergement à l’arrivée
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, le fait que Marrakech n’était pas la destination finale des voyageurs et qu’ils avaient acheté des billets de train pour une autre destination, à une autre société de transport ne fait pas partie du champ contractuel. Dès lors, le fait pour les demandeurs d’avoir manqué le train à leur destination finale ne revêt pas le caractère d’un préjudice prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat.
Ils n’apportent pas la preuve ni d’une faute lourde ni d’une faute dolosive.
En somme, la société Ryan Air sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 600 euros au visa de l’article 7 du règlement européen susvisé.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
En l’espèce, les demandeurs se contentent d’indiquer qu’ils ont subi un préjudice moral du fait du retard du vol consistant notamment en une longue attente alors qu’ils étaient avec de jeunes enfants, sans toutefois apporter la preuve de leur âge, et qu’ils ont dû réorganiser tant bien que mal leur séjour au Maroc.
Ils n’apportent cependant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’indemnisation forfaitaire prévue par le droit européen.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Ryanair sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société Ryanair designated activity company à payer à monsieur [P] [Y] et madame [G] [Z] épouse [Y] la somme de 1 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004 ;
DEBOUTE monsieur [P] [Y] et madame [G] [Z] épouse [Y] de leur demande tendant réparer leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Ryanair designated activity company aux dépens ;
CONDAMNE la société Ryanair designated activity company à payer à monsieur [P] [Y] et madame [G] [Z] épouse [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Ryanair designated activity company de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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