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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mars 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre pénitentiaire c/ PREFECTURE D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame MIEL
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPD3
Minute n° 25/00212
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 07 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 2]
Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Maître Me Myrième OUESLATI
Absent(e), représenté(e) par Maître Me Myrième OUESLATI lors de la réouverture des débats
DÉFENDEUR :
PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [J] [Z], en date du 25 février 2025,reçue au greffe le 26 février 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 05 mars 2025 à PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE et à M. [J] [Z] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Au fond
Le conseil de [J] [Z] soutient, sans contester le bien-fondé de la décision d’admission initiale, que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que son client est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte du certificat de situation établi le 6 mars 2025 par le docteur [T] que le patient, hospitalisé dans le cadre d’une décompensation d’une pathologie chronique, s’est amélioré sur le plan interpersonnel mais semble se mettre en difficulté encore ce jour. Il est fait état d’une anosognosie avec adhésion thérapeutique passive. Le médecin psychiatre conclue qu’une consolidation de soins est nécessaire sous peine de décompensation rapide et de mise en danger du patient et d’autrui.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [J] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [Z] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [J] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [Z]
Le 07 mars 2025
Le greffier,
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