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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5UR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [Y]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[D] [T]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, Madame [D] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester une pénalité de 342,80€ qui lui avait été adressée par décision du 22 août 2022 prise par le directeur de la [8] (ci-après caisse ou [9]) à la suite de la transmission de fausses prescriptions d’arrêt de travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision du 22 août 2022 prise par le directeur de la [10] fixant le montant de la pénalité à la somme de 342,80€.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 mai 2025, lors de laquelle la [9], dûment représentée, et Madame [T], comparante, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Madame [T] indiquait n’avoir jamais eu l’intention de frauder et avoir simplement eu recours à un site internet payant qui lui avait été conseillé par des collègues afin d’obtenir des prolongations d’arrêt de travail qu’elle n’avait pas pu obtenir par ailleurs, faute de rendez-vous dans les temps chez un médecin. Elle fait valoir sa naïveté et son ignorance de ce qu’il s’agissait d’une pratique illégale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que Madame [T] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause … ».
Par ailleurs, l’article L114-17 du même code énonce que : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée … ».
En l’espèce, le directeur de la [10] a infligé une pénalité de 342,80€ à la demanderesse pour deux prescriptions d’arrêts de travail pour les périodes du 27 au 29 janvier 2023, et du 03 au 05 février 2023, dès lors notamment qu’aucune consultation médicale n’était associée à ces arrêts et que le numéro du praticien indiqué ne correspondait à aucun professionnel de santé répertorié dans la base de données de l’assurance maladie.
Si la demanderesse fait valoir sa bonne foi, indiquant qu’elle ignorait le caractère frauduleux des arrêts de travail transmis, il apparaît que, dès lors qu’elle reconnaît elle-même avoir eu recours à un site internet payant permettant la délivrance d’arrêts de travail en dehors de toute consultation médicale, ce procédé ne pouvait qu’attirer son attention sur le caractère manifestement frauduleux du site utilisé.
Dans ces conditions, la pénalité litigieuse est justifiée.
Par conséquent, et en l’absence d’autres éléments, Madame [T] sera déboutée de son recours contentieux et la décision de pénalité est confirmée.
Madame [T], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [T] à l’encontre de la décision de pénalité du 22 août 2022 prise à son encontre par le directeur de la [8] ;
DÉBOUTE Madame [T] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Madame [T] le 22 août 2022 par le directeur de la [8] pour un montant de 342,80 € ;
DIT que Madame [T] [D] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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