Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IGC, Société IGC C/Société [ C ] [ O ] c/ S.A. AXA |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Céline LAPEGUE 18
— Maître Jérôme GARDACH 25
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Céline LAPEGUE 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00057
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00609 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRVE
AFFAIRE : Société IGC C/ Société [C] [O], S.A. AXA
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 06 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Société IGC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société [C] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 juin 2025 (RG N°25/00003) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Madame [L] [K] à Madame et Monsieur [F], ses voisins, et à la SAS IGC, en qualité de constructeur de maison individuelle, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [N] [P] pour y procéder.
Par exploits des 17 et 18 novembre 2025, la SAS IGC a fait citer la SARL [C] [O] MACONNERIE en charge du lot gros-œuvre maçonnerie, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 17 juin 2025 et réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SARL [C] [O] MACONNERIE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire du 30 octobre 2025 qu’il serait utile d’appeler à la cause l’entreprise de maçonnerie.
Conformément au contrat de sous-traitance produit, le lot gros œuvre-maçonnerie a été sous-traité à la SARL [C] [O] MACONNERIE.
Celle dernière est assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la SA AXA FRANCE IARD tel qu’il ressort de l’attestation d’assurance produite.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL [C] [O] MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD apparaît donc légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL [C] [O] MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 17 juin 2025 (RG N°25/00003) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 17 juin 2025 se poursuivront au contradictoire de la SARL [C] [O] MACONNERIE et à la SA AXA FRANCE IARD ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Théâtre ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Miel ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Courriel
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bruit ·
- Carte grise ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Prix
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Interpellation ·
- Réquisition ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Adresses
- Jeune travailleur ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Atlantique ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat
- Vol ·
- Destination ·
- Retard ·
- Capture ·
- Indemnisation ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Écran ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Opposition
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.