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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 19 mars 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 JANVIER 2025
DELIBÉRÉ AU 19 MARS 2025
N°RG : 24/00005
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IGR3
ENTRE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] THÉÂTRE MIRANDE, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée régie par la Loi du 24 Juillet 1867, du 10 septembre 1947, de l’Ordonnance 58-966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D 326 635 836, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au Barreau de DIJON,
ET :
Madame [O] [Z] [F] [S], de nationalité française, née à [Localité 9] (21) le [Date naissance 6] 1971, célibataire majeure, demeurant [Adresse 7] et actuellement [Adresse 5],
Débitrice saisie, représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Le Trésor Public – SIP DE [Localité 12] – [Adresse 2], au titre d’une hypothèque légale prise le 28 juillet 2023 publiée le 01.082023 volume 2023V4702,
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 15 janvier 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Théâtre Mirande, à l’encontre de Madame [O] [S], aux fins de vendre les biens immobiliers suivants :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 10] :
Dans un ensemble immobilier en copropriété comprenant 6 bâtiments situés [Adresse 4], cadastré [Cadastre 11] d’une contenance de 5a 00ca, les lots suivants :
— 1/5 ème du lot 13 : cour IV indivise entre les lots 12 et 16, 17, 18, 19 qu’elle dessert et les 2/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété,
— ½ du lot 18: entrée indivise entre les lots 17 et 19 sise au rez-de-chaussée et 1er étage du bâtiment B et 22/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété
— Lot 19 : un appartement au 1er étage du bâtiment A d’une superficie de 52,80m² comprenant 4 pièces et dégagement et les 122/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété
L’immeuble sus-désigné a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me [V] [C], notaire à [Localité 9], le 20 juin 2008 publié le 9 juillet 2008 volume 2008P6456 lequel a été modifié par acte reçu par Me [C] le 26 novembre 2009 publié le 10 novembre 2010 volume 2010P1043784.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Madame [O] [S] en vertu d’un acte de vente du 22 octobre 2010 dressé par la SCP ALHERITIERE, Notaire à la résidence de [8], publié le 10 novembre 2010 volume 2010P10442.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 22 octobre 2010 reçu par Maître [N] [Y], Notaire au sein de la SCP ALHERITIERE-[C]-[K] GOFF à la résidence de [8], contenant vente au profit de Madame [O] [S] et prêt par la Caisse de Crédit Mutuel Dijon Théâtre Mirande au profit de ce dernier, à hauteur de 120.350 euros au taux de 4,00% l’an, TEG de 4,414% l’an, avec inscription en garantie de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 10/11/2010 vol. 2010V4359.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 novembre 2023 par Maître [E] [L], Commissaire de Justice à [Localité 9].
Par acte du 23 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Madame [O] [S] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 20 mars 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 25 janvier 2024 fixant la mise à prix à 57.000 euros.
Par jugement du 18 septembre 2024, le Juge de l’exécution a notamment autorisé Madame [O] [S] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 90.000 euros nets vendeurs ;
— délai pour la signature de l’acte authentique : 15 janvier 2025 ;
Il a également retenu la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Théâtre Mirande à la somme de 104.585,08 euros outre les intérêts au taux de 4% l’an jusqu’à parfait paiement.
Par conclusions précédemment reçues le 09 janvier 2025 et à l’audience de rappel du 15 janvier 2025, Maître PERRIN, conseil de Madame [O] [S] indique que sa cliente dispose d’une offre d’achat pour un montant de 90.000 euros, il sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable engagée.
Le créancier poursuivant quant à lui ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque.
Attendu que par application des dispositions de l’article R. 322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [S] a présenté une offre d’achat signée en date du 08 janvier 2025 pour un montant de 90.000 euros, avec engagement pris par l’acheteur de signer le compromis de vente dans un délai de 15 jours dès l’acceptation de cette offre par le vendeur. L’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder à la régularisation de la vente amiable engagée a été demandé, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’est pas opposé ;
Que les conditions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, s’agissant d’un engagement écrit d’acquisition nécessitant un délai supplémentaire pour la rédaction d’un acte authentique, qu’il convient de ce fait d’octroyer à la débitrice jusqu’au 21 mai 2025 ;
Attendu que, faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience du 21 mai 2025, la vente forcée pourra être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
ACCORDE à Madame [O] [S] un délai supplémentaire jusqu’au 21 mai 2025 pour justifier du respect des conditions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 09 h 15 en salle A du Tribunal Judiciaire de DIJON, [Adresse 3], sans nouvelle convocation ;
RAPPELLE que les parties devront justifier à cette audience de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et du paiement des frais taxés de la procédure en sus du prix de vente.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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