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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00070 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RPQ5
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
DEFENDERESSES
S.A.S. BJ AUTO,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 107, et par Maître Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En réponse à une annonce parue sur LeBoncoin publiée par le garage BJ AUTO, Madame [V] [S] se rapprochait de ce dernier concernant le véhicule de marque BMW, série 1S Drive 1.8T, immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 16.000€, frais de carte grise compris.
Le bon de commande était dressé le 8 octobre 2019 et la facture le 30 octobre suivant, après paiement par chèque de banque, émis le 11 octobre 2019.
Madame [S] se rendait alors chez BJ AUTO, le 12 octobre 2019, afin d’y récupérer le véhicule. A cette date, elle procédait au paiement par carte bancaire, des frais de carte grise.
Le contrôle technique était remis à Madame [S].
Lors de I’essai du véhicule, celle-ci signalait que le véhicule présentait un bruit.
Par la suite, Ie bruit persistait et Madame [V] [S] contactait la SARL BJ Auto.
Elle indiquait par lettre recommandée en date du 24 octobre 2019 qu’elle était sans solution et qu’elle entendait exercer son droit de rétractation en application des articles L.221-16 et suivants du code de la consommation, ce à quoi il ne Iui a été fait aucune réponse.
Madame [V] [S] contactait le garage Space Racing, spécialiste indépendant BMW, pour établir un diagnostic.
La société Space Racing établissait un devis le 9 mars 2021 de réparation du véhicule d’un montant de 3.983,30 euros et déconseillait fortement de faire des trajets avec ce véhicule dans l’état.
Dans ces conditions, Madame [V] [S] sollicitait auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse que soit ordonnée une expertise du véhicule.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés faisait droit à sa demande et désignait Monsieur [E] [O] ès-qualités d’expert. Celui-ci établissait son rapport et le déposait le 31 mai 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 02 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [S] a fait assigner la SAS BJ AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que le véhicule acquis par ses soins, à savoir le véhicule de marque BMW, série lS Drive 1.8T, immatriculé [Immatriculation 4], est affecté d’un vice caché au moment de la vente
— dire et juger dès lors que la vente intervenue entre elle et la SARL BJ Auto sera purement et simplement annulée
En conséquence,
— condamner la SARL BJ Auto à lui restituer le prix de vente de 15 600 euros, moyennant quoi la SARL BJ Auto procédera à L’enlèvement dudit véhicule là où il se trouve, après paiement complet des sommes dues
— condamner la SARL BJ Auto à l’indemniser de I’ensemble de ses préjudices à hauteur de 9.934,22 euros
— condamner la SARL BJ Auto au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de préjudice moral
— condamner la SARL BJ Auto au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner la SARL BJ Auto aux entiers dépens de l’instance, ce que compris ceux du référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, la SAS BJ AUTO a fait assigner la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION en appel en cause en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance en date du 07 septembre 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS BJ AUTO demande au tribunal, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que la responsabilité de la société BJ AUTO sera limitée à la somme de 5.400 €,
— juger qu’indépendamment du vice dont est affecté le véhicule de marque BMW, série 1S Drive 1.8T, immatriculé [Immatriculation 4], celui-ci a subi une dépréciation par le fait de Madame [V] [S],
En conséquence,
— juger qu’une réduction du prix de vente devra être appliquée dans la limite du montant des réparations proposé par l’Expert dans l’hypothèse où les travaux auraient été effectués dès le mois d’octobre 2019,
— juger que la société BJ AUTO sera tenue de restituer le prix de vente dans la limite de la somme de 5.400 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter Madame [V] [S] de sa demande de nullité de la vente selon bon de commande en date du 8 octobre 2019
En conséquence,
— juger que Madame [V] [S] conservera le véhicule objet de la vente,
— juger que la société BJ AUTO restituera à Madame [V] [S] une partie du prix de vente dans la limite de la somme de 14.100 € correspondant aux frais de remplacement du moteur dudit véhicule
En tout état de cause,
— débouter Madame [V] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des frais afférents aux assurances automobiles,
— débouter Madame [V] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de carte grise,
— débouter Madame [V] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des sommes engendrées par le diagnostic BMW Services,
— débouter Madame [V] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du changement de ses pneumatiques avant,
— débouter Madame [V] [S] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, la jugeant injustifiée
— limiter à 35 % le montant de l’indemnisation de Madame [V] [S] au titre de la location de véhicule en raison de son manque de diligence
— lui allouer la somme de 1.489,82 € en réparation des frais générés par la location de véhicule,
— limiter à 30 % le montant de l’indemnisation de Madame [V] [S] au titre des frais de remorquage et d’expertises en raison de son manque de diligence
— lui allouer la somme de 255,32 € en réparation des frais de remorquage et d’expertises,
— condamner la société EQUATION BMW à relever et garantir la société BJ AUTO à hauteur de 50 % de l’ensemble des sommes qui seront allouées à Madame [V] [S],
— débouter la société EQUATION BMW de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [V] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance, ceux compris de référés
— dire y avoir lieu à s’opposer à l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION demande au tribunal, de :
— débouter la société BJ AUTO de l’ensemble de ses demandes
Reconventionnellement,
— condamner la société BJ AUTO à payer à la société PREMIUM AUTO DISTRIBUTION la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient en outre de préciser que si Madame [V] [S] a joint à son dossier de plaidoirie papier déposé au tribunal lors de l’audience de plaidoirie des conclusions intitulées « conclusions responsives », ces conclusions n’ont toutefois pas été régulièrement notifiées par RPVA au tribunal. Il n’est pas davantage justifié de leur notification aux autres parties. Le tribunal ne tiendra dès lors pas compte de ces écritures non contradictoirement discutées.
Figure également au dossier de plaidoirie papier remis au tribunal un bordereau de communication de pièces en date du 10 avril 2025, et donc postérieur à la clôture, bordereau non notifié par RPVA et pour lequel aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formulée. En conséquence, les nouvelles pièces visées sous les numéros 25 à 27 n’ont pas été régulièrement et contradictoirement soumises aux débats et le tribunal ne pourra en tenir compte.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur le principe de la garantie
Madame [V] [S] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec la SAS BJ AUTO sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Madame [V] [S] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que « les désordres allégués dans l’assignation par Madame [S] existent. Les désordres que nous avons constatés sont en relation avec cette vente, ils existaient antérieurement à celle-ci. Hormis le fait d’entendre un léger bruit anormal lors de l’utilisation du véhicule, Madame [S] normalement attentionnée, mais profane en matière de connaissances mécaniques, celle-ci ne pouvait déceler les désordres internes du moteur. […] Les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ».
Il en résulte que l’existence d’un vice caché est retenu par l’expert judiciaire.
La SAS BJ AUTO ne conteste d’ailleurs pas être tenue à garantie des vices cachés, contestant uniquement les conséquences de cette garantie et le montant des demandes formées par Madame [V] [S].
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix
Au regard de ce qui précède, la SAS BJ AUTO étant tenue à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par la requérante, étant précisé que le choix entre l’action estimatoire (en réduction du prix) et l’action rédhibitoire (en résolution de la vente) appartient au seul acheteur, victime d’un vice caché.
Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur devant être remis en l’état où il était avant la vente, sauf faute de sa part.
En l’espèce, la SAS BJ AUTO ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Madame [V] [S] alors qu’il ressort des éléments du dossier que celle-ci s’est interrogée sur le bruit moteur dès l’acquisition et en a fait part à son vendeur, lequel l’a rassuré sans intervenir. Elle a confié par la suite son véhicule à un garage le 12 novembre 2019 pour vérification de ce véhicule, lequel en sa qualité de professionnel, n’a rien signalé, alors que l’expert indiquait en page 12 de son rapport que « les premiers signes [de la faiblesse de la distribution] étaient audibles pour un homme de l’art au moment de la vente », et ce peu important le fait qu’il n’ait pas été spécifiquement alerté par la requérante sur l’existence de ce bruit audible même par un profane. Madame [V] [S] s’est encore, et avant même toute panne, adressée à un réparateur en 2021 « consciente de l’accroissement du bruit moteur » (page 12 du rapport d’expertise).
Il en résulte que la SAS BJ AUTO ne démontre pas la manque de diligence allégué.
En outre, comme déjà rappelé précédemment, en matière de garantie des vices cachés, le choix de l’option entre résolution de la vente ou réduction du prix appartient au seul acquéreur, lequel a fait le choix ici de solliciter exclusivement la résolution de la vente conclue.
La SAS BJ AUTO sera en conséquence condamnée à restituer à Madame [V] [S] la totalité du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 15.600 €.
Il sera en outre ordonné la restitution du véhicule, corollaire nécessaire de la restitution du prix de vente en cas de résolution de la vente, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Madame [V] [S] sollicite en outre paiement d’une somme de 9.934,22 € se décomposant comme suit :
— frais de location d’un véhicule :5.511,82 €
— frais d’assurance :1.770,30 €
— frais de remorquage pour expertise : 460 €
— deux interventions expertises par BMW : 219,84 € et 1.022,26 €
— frais de carte grise : 358 €
— frais d’enregistrement de carte grise : 90 €
— frais diagnostic BMW : 158,40 €
— frais de pose et d’achat de pneu neuf : 55,10 € et 288,50 €.
Sur les frais occasionnés par la vente
Les frais occasionnés par la vente relevant de l’article 1646 du code civil sont constitués au présent cas des frais de carte grise et d’enregistrement de carte grise. Ils sont dus en tout état de cause dès lors que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée.
Madame [V] [S] produit en outre l’accusé de réception relatifs aux frais de changement de titulaire sur la carte grise mentionnant un montant de 358,76 €. Elle produit également la facture réglée à hauteur de 90 € au titre des frais d’enregistrement de carte grise.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes formées sur ces points, les parties devant être remises dans la situation existant préalablement à la vente.
Sur les autres demandes indemnitaires
Le surplus des demandes relèvent en revanche des dispositions de l’article 1645 du code civil et suppose la connaissance du vice par le vendeur qu’il appartient à l’acheteur d’établir.
Or, Madame [V] [S] ne développe aucun moyen relatif à cette condition. Toutefois, la SAS BJ AUTO accepte la prise en charge partielle des demandes formées au titre des préjudices subis par Madame [V] [S], reconnaissant ainsi implicitement sa connaissance du vice, laquelle repose au présent cas en tout état de cause sur une présomption irréfragable tenant à sa qualité de vendeur professionnel.
* Sur les frais de location
Madame [V] [S] sollicite d’abord la condamnation de la SAS BJ AUTO au paiement de la somme de 5.511,82 € correspondant au frais de location d’un véhicule.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des factures de location de véhicules s’étendant sur la période du 27 mars 2021 au 18 novembre 2022 pour un montant total de 5.511,82 €.
Toutefois, comme justement soulevé par la SAS BJ AUTO la facture couvrant la période du 03 septembre au 08 septembre 2011 comprend un dépôt de garantie de 1.200 €, dont il n’est pas établi sa prise en charge définitive par Madame [V] [S] et que rien ne justifie en l’état de mettre à la charge de la SAS BJ AUTO.
Pour le surplus, il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte des moyens de contestation développés par la SAS BJ AUTO. En effet, Madame [V] [S] justifie de la prise en charge des sommes réclamées, notamment s’agissant des montants de rachat de la franchises d’assurance, sommes engagées exclusivement du fait du vice caché affectant le véhicule acquis auprès de la défenderesse et que rien ne justifie de faire supporter à l’acquéreur victime.
Au regard de ces éléments, la SAS BJ AUTO sera condamnée à payer à Madame [V] [S] la somme de 4.311,82 € au titre des frais de location engagés par cette dernière en raison du vice caché et sans qu’aucune faute de sa part ne puisse par ailleurs être retenue.
* Sur les frais d’assurance
Madame [V] [S] sollicite la condamnation de la SAS BJ AUTO à lui payer la somme de 1.770,30 € correspondant aux frais d’assurance réglés pour le véhicule, à l’origine du présent litige.
S’agissant des frais d’assurance acquittés depuis l’acquisition du véhicule, il convient de rappeler que l’assurance d’un véhicule est une obligation légale et que Madame [V] [S] ne peut en demander réparation en dehors des périodes où le véhicule a été immobilisé.
Or, Madame [V] [S] n’ayant pas produit de manière régulière les justificatifs des frais d’assurance réglés plus particulièrement sur la période d’immobilisation du véhicule, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée sur ce point.
* Sur les frais de remorquage pour expertise et les deux interventions expertises par BMW
Madame [V] [S] sollicite la condamnation de la SAS BJ AUTO à lui payer des dommages et intérêts au titre des frais de remorquage pour expertise à hauteur de 460 €, ainsi qu’au titre de deux interventions expertises par BMW à hauteur de 219,84 € et 1.022,26€.
Madame [V] [S] produit à l’appui de sa demande quatre factures relatives au remorquage du véhicule atteint de vice caché en date des 25 novembre 2021, 23 novembre 2021, 11 mars 2022 et 21 juin 2022 pour une somme globale de 460 €.
Elle produit également les factures établies par la société BMW Service au titre des interventions réalisées par cette société dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à hauteur des sommes demandées.
La SAS BJ AUTO ne conteste ni le principe, ni le montant de ces factures. Elle sollicite en revanche à nouveau un partage de responsabilité, compte tenu d’une faute qu’aurait commis Madame [V] [S]. Comme déjà indiqué, aucune faute de cette dernière ne peut toutefois être retenue en l’espèce.
En outre, Madame [V] [S] ne formant ses demandes qu’à l’encontre de son vendeur, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée avec la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION.
La SAS BJ AUTO sera en conséquence condamnée à payer à Madame [V] [S] la somme de 460 € au titre des frais de remorquage pour expertise, outre la somme de 1.242,10€ au titre de deux interventions expertises par BMW.
* Sur les frais diagnostic BMW
Madame [V] [S] sollicite la condamnation de la SAS BJ AUTO à lui verser la somme de 158,40 € en réparation des frais de diagnostic réglés auprès de BMW Services.
La SAS BJ AUTO s’oppose à la prise en charge de ces frais, faisant valoir que le diagnostic réalisé n’a pas permis de déceler le vice affectant le véhicule.
Toutefois, il est constant que c’est bien en raison du bruit qu’elle estimait anormal que Madame [V] [S] a fait réaliser ce diagnostic. C’est donc bien en raison du vice caché affectant le véhicule que ces frais ont été exposés.
Dès lors, rien ne justifie de débouter Madame [V] [S] de sa demande formée de ce chef, d’autant qu’elle produit aux débats la facture en lien avec cette prestation.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS BJ AUTO à payer à Madame [V] [S] la somme de 158,40 € au titre des frais de diagnostic réalisé par BMW Service.
* Sur les frais de pose et d’achat de pneus neufs :
Madame [V] [S] sollicite la condamnation de la SAS BJ AUTO à lui verser la somme de 343,60 € au titre de l’achat et de la pose de pneus neufs.
Elle produit pour en justifier deux factures d’un montant respectif de 55,10 € et de 288,50 € relatives à ces opérations.
Toutefois, comme justement soulevé par la SAS BJ AUTO, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [V] [S] a parcouru environ 13.000 km avec le véhicule atteint d’un vice caché avant immobilisation de celui-ci.
Elle a en outre acquis, non un véhicule neuf, mais un véhicule d’occasion justifiant du remplacement plus rapide des pneumatiques.
Il en résulte que le changement de pneu n’est que la contrepartie de l’usage du véhicule et Madame [V] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
* Sur le préjudice moral
Madame [V] [S] sollicite la condamnation de la SAS BJ AUTO à lui verser une somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi.
Elle ne développe toutefois aucun moyen et ne produit régulièrement aucun justificatif à l’appui de cette demande.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur ce point.
Sur la demande de la SAS BJ AUTO tendant à être relevée et garantie des condamnations par la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION
La SAS BJ AUTO sollicite la condamnation de la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION à la relever et garantir à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge. Elle fait valoir que la concession BMW EQUATION à qui Madame [V] [S] a confié le véhicule le 12 novembre 2019 n’a pas décelé le bruit moteur et donc le vice affectant le véhicule.
Il convient de préciser ici que cette demande de condamnation ne revient pas à permettre au tribunal de prononcer une condamnation solidaire des défenderesses comme sollicité par la SAS BJ AUTO au titre des moyens développés, mais non repris au dispositif de ses dernières écritures.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient dès lors à la SAS BJ AUTO de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice découlant pour elle de cette faute.
Il convient de rappeler ici que, comme justement soulevé par la SAS BJ AUTO, cette dernière peut parfaitement se prévaloir au titre de la responsabilité délictuelle de la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION d’un manquement contractuel commis par cette dernière vis-à-vis d’un tiers, à condition que ce manquement soit à l’origine de son préjudice.
Or, il résulte des éléments du dossier que le véhicule, objet du présent litige, a été confié au garage BMW Service pour une prestation de « contrôle du véhicule suite achat ». Il ressort de la facture établie en lien avec cette prestation que les opérations suivantes ont été effectuées : « réaliser un test véhicule, poursuivre le test véhicule et effectuer un effacement rapide, service contrôle véhicule, et essai ».
Si Madame [V] [S] a reconnu dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire qu’elle n’avait pas prévenu la garage BMW Service du bruit moteur, force est de constater qu’elle avait elle-même, bien que profane, décelé ce bruit à la conduite.
Dès lors, au regard de l’essai de véhicule facturé, la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION, en sa qualité de professionnel, ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance de ce bruit et ne démontre pourtant avoir opéré aucun contrôle, ni n’avoir émis aucune recommandation le concernant.
Il en résulte que la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION a commis une faute contractuelle vis-à-vis de Madame [V] [S].
Il appartient dès lors à la SAS BJ AUTO de démontrer le préjudice découlant pour elle de cette faute.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en page 13 que « si la venderesse était intervenue pour réparer la distribution dans le cadre de la préparation/révision, avant la vente du véhicule, ou tout du moins, lors de la plainte client signalant le bruit émis par le moteur, dès l’achat du véhicule, le coût aurait été de l’ordre de 5.400 €uros, selon la méthodologie du constructeur en novembre 2019. A ce jour pour permettre de remettre le moteur de ce véhicule en état de fonctionnement, conformément à sa destination normale, nous estimons les travaux à 10.300 € environ, avant contrôles et vérifications ».
Ainsi, le manquement de la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION a causé un retard dans la découverte du vice caché.
La SAS BJ AUTO fait valoir que ce retard dans la découverte du vice ne lui a pas permis de procéder à la prise en charge des travaux de réparation à un coût moindre que les condamnations finalement mises à sa charge.
La faute commise par la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION a dès lors simplement pu causer une perte de chance à la SAS BJ AUTO de ne pas pouvoir prendre en charge les réparations évoquées dans la limite de 5.400 € et de ne pas subir la résolution de la vente accompagnée de toutes ses conséquences.
Ce moyen étant soulevé d’office par le tribunal, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en vue de recueillir les observations écrites des parties sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux dépens seront réservées en fin d’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS BJ AUTO qui succombe sur les demandes de Madame [V] [S] formée à son encontre, sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 5.000 €
Le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 sera en revanche réservé.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, série lS Drive 1.8T, immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre Madame [V] [S] et la SAS BJ AUTO
CONDAMNE en conséquence la SAS BJ AUTO à rembourser à Madame [V] [S] la somme de QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (15.600 €) correspondant au prix d’acquisition du véhicule
ORDONNE la restitution par Madame [V] [S] du véhicule de marque BMW, série lS Drive 1.8T, immatriculé [Immatriculation 4] à la SAS BJ AUTO, une fois paiement par cette dernière des sommes dues au titre de la présente condamnation
DIT que la SAS BJ AUTO devra récupérer le véhicule à ses frais
CONDAMNE la SAS BJ AUTO à payer à Madame [V] [S] la somme de QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS (448 €) au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente (frais de carte grise et d’enregistrement de carte grise)
CONDAMNE la SAS BJ AUTO à payer à Madame [V] [S] la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (4.311,82 €) au titre des frais de location engagés
CONDAMNE la SAS BJ AUTO à payer à Madame [V] [S] la somme de QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460 €) au titre des frais de remorquage pour expertise, outre la somme de MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET DIX CENTIMES (1.242,10 €) au titre de deux interventions expertises par BMW
CONDAMNE la SAS BJ AUTO à payer à Madame [V] [S] la somme de CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (158,40 €) au titre des frais de diagnostic réalisé par BMW Service
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande formée au titre des frais d’assurance
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande formée au titre de l’achat et du remplacement de pneus neufs
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral
CONDAMNE la SAS BJ AUTO à payer à Madame [V] [S] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS BJ AUTO
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience civile de plaidoirie à juge unique du 20 février 2026 à 09 heures en vue de recueillir les observations écrites des parties et plus particulièrement de la SAS BJ AUTO et de la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION avant cette audience sur le moyen d’office soulevé par le tribunal tenant à la perte de chance subie par la SAS BJ AUTO du fait de la faute de la société PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION
RESERVE le surplus des demandes
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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