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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJVA – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [B] [J] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [L] [B] [J] [I]
Assisté de Maître RIMETZ, avocat choisi
En présence de Mme. [M], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de la motivation de l’arrêté
— erreur manifeste garantie de représentation : arrivée légalement sur le territoire, justifie d’une adresse stable et pérenne, passeport en cours de validité (demande d’assignation à résidence).
— défaut examen sérieux situation de l’intéressé
— violation dispositions L741-4 CESEDA exigeant la prise en compte de l’état de vulnérabilité (suivi psychiatre, éléments dont disposait le préfet).
La Présidente indique qu’elle n’a pas vu le procès-verbal d’interpellation en procédure amenant M. [I] en rétention, ni les réquisitions du Procureur sur lesquelles se serait appuyé un éventuel contrôle d’identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, d’où assignation à résidence impossible.
— Monsieur déclare une adresse mais n’en justifie pas.
— S’oppose à l’exécution de la mesure d’éloignement.
— Menace à l’ordre public : interpellé à deux reprises pour des faits d’agression sexuelle et signalement au FIJAIS.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : destinataire tardivement de la procédure, mais la requête paraît irrégulière en l’absence de pièces justificatives, je soulève donc ce moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Procès-verbal de gendarmerie différent des procès-verbaux de police : les conditions de l’interpellation sont bien décrites donc le procès-verbal d’interpellation est bien présent.
— On a la mention du numéro des réquisitions et du rédacteur qui devrait faire foi, mais je ne trouve pas la réquisition en elle-même.
— Sur le fond : pas de passeport, demande de routing effectuée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai envie de vivre et j’ai envie de rester tranquille. Mon espoir était d’avoir des papiers réguliers ici en France et j’attendais avec impatience mon rendez-vous d’aujourd’hui. Ma mère est décédée, ainsi que deux frères. Je ne veux rien de plus, j’ai un passeport et j’ai ma dernière facture d’électricité qui prouve mon domicile stable. Je l’ai avec moi, elle date de décembre.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJVA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [L] [B] [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 3 mars 2025 à 11h15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 mars 2025 reçue et enregistrée le 3 mars 2025 à 14h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [B] [J] [I]
né le 24 Janvier 1979 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître RIMETZ, avocat choisi,
en présence de Mme. [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2025, notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [B] [J] [I], né le 24 janvier 1979 à [Localité 4] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 03 mars 2025, reçue le même jour à 11 heures 15, Monsieur [L] [B] [J] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [L] [B] [J] [I] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté sur l’existence d’une adresse stable en FRANCE
— l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation
— le défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé
— la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA
Le conseil de l’administration indique que l’intéressé est dépourvu de passeport ou d’autre document d’identité valide. Il a bien déclaré une adresse mais n’en justifie pas. Il a manifesté son intention de ne pas se conformer à la décision et évoque sa signalisation au [Localité 3], ce qui démontre l’existence d’une condamnation.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 03 mars 2025, reçue le même jour à 14 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge met dans le débat la question de la recevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives utiles, au vu du défaut de production du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé et des réquisitions du procureur de la République sur lesquelles se seraient fondées le contrôle d’identité de l’intéressé.
Le conseil de Monsieur [L] [B] [J] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens mis dans le débat.
Le conseil de l’administration indique que le procès-verbal de notification de la mesure fait état dans son titre “saisine” des conditions d’interpellation de l’intéressé. Sur les réquisitions, elles sont effectivement absentes du dossier mais le procès-verbal en fait état. Il soutient les termes de la requête en rappelant les diligences de l’administration.
Monsieur [L] [B] [J] [I] indique qu’il veut vivre tranquillement et qu’il avait l’espoir d’avoir des papiers. Il attendait avec impatience son rendez-vous prévu aujourd’hui. Il évoque des décès dans sa famille. Il a son passeport et une facture d’électricité qui prouve sa domiciliation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation et le défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de l’intéressé
Au soutien de son recours, Monsieur [L] [B] [J] [I] expose qu’il dispose d’une adresse stable, avait entamé des démarches de régularisation pour lesquelles il avait obtenu un rendez-vous en préfecture le 04 mars, évoque des problèmes de santé et indique que ces éléments ont été portés à la connaissance de l’administration au cours de sa retenue par le biais de son conseil habituel. Il produit des pièces relatives à sa situation qui ont été transmises par mail le 28 février 2025 par son conseil à destination de l’enquêteur.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [L] [B] [J] [I] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 02 novembre 2020, se déclare SDF, ne présente pas de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, ne peut justifier de la possession de document d’identité.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] [J] [I] a été placé en retenue le 28 février 2025. Il a déclaré une adresse [Adresse 1] à [Localité 8], a expliqué sa présence en FRANCE depuis mai 2013 par un suivi médical pour des problèmes de rein, a indiqué qu’il a pris rendez-vous avec la préfecture depuis un an pour le 4 mars 2025, dispose de son passeport, explique sa situation familiale.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas examiné de manière sérieuse la situation de Monsieur [L] [B] [J] [I] et a commis une erreur sur ses garanties de représentation. Son conseil a justifié en cours de retenue d’un certain nombre d’éléments sans que cela ait été repris en procédure. A supposer que le mail ne soit pas parvenu ou n’ait pas été lu à temps, l’intéressé a fait état dans son audition de son adresse, de ses démarches de régularisation, de son rendez-vous en préfecture, de la possession de son passeport (ce que les gendarmes ont effectivement constaté), alors que l’administration déclare de manière erronée dans sa décision que l’intéressé se déclare SDF et ne justifie pas de la possession d’un document d’identité. Le préfet évoque une soustraction à une précédente mesure d’éloignement qu’il ne produit pas dans le présent dossier, ce qui ne permet pas d’étayer le risque de fuite allégué. Les déclarations de Monsieur [L] [B] [J] [I] n’ont donc pas été prises en compte et n’ont amené aucune vérification de la part de l’administration.
Par conséquent, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/452 au dossier n° N° RG 25/00451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJVA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [L] [B] [J] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [B] [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 04 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00451 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJVA -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [B] [J] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [B] [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.03.25 Par visio le 04.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [B] [J] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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