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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00701 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAZL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et de [K] [S], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. BPCE IARD, assureur garantie décennale STEPC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirent et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00530, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Madame [V] [H], désigné Monsieur [F] [C], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 18 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01285, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL STEPC et la SARL SAFTI, et la mission de l’expert étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 16 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00344, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [Y] [I] et Madame [U] [R] épouse [I].
Par assignation délivrée le 19 juin 2025, Madame [V] [H] demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEPC au titre de la garantie décennale.
A l’audience du 12 aout 2025, Madame [V] [H], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société BPCE IARD, en qualité d’assureur décennal de la société STEPC, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves par conclusions écrites.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la société STEPC est assurée auprès de la société BPCE IARD conformément à l’attestation d’assurance garantie décennale.
En conséquence, Madame [V] [H] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEPC. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [V] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEPC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 septembre 2024 désignant Monsieur [F] [C], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Madame [V] [H] communiquera sans délai à la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEPC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEPC, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [H], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [V] [H] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEPC, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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