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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 12 nov. 2025, n° 22/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. ABEILLE IARD & SANTE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 8 ], anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition
du 12 Novembre 2025
N° RG 22/00513 – N° Portalis DBYK-W-B7G-COCL
Suivant assignation du 30 Juin 2022
déposée le : 19 Juillet 2022
code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître [Y], avocat postulant au barreau du JURA et Me [X], avocat plaidant au barreau de NARBONNE
PARTIE DEMANDERESSE
C/
LA S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau du JURA
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIES DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Septembre 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 12 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2018, Madame [C] [E], épouse [F], a fait une chute sur la voie publique. Lors de sa chute, son bras droit a heurté son propre véhicule de marque Mazda, modèle Demio 1.3 GTX essence, immatriculé 3593-ST-39, alors stationné devant le domicile de ses amis situé dans la commune de [Localité 12] (39).
Le même jour, Madame [C] [E] a été hospitalisée au centre hospitalier Jura Sud de [Localité 10] pour une fracture fermée déplacée du tiers médian de l’humérus du bras droit.
Le 4 mars 2018, selon compte-rendu opératoire du même jour, Madame [C] [E] a subi une ostéosynthèse par clou centromédullaire.
Suivant échodoppler veineux des membres supérieurs du 18 avril 2018, Madame [C] [E] a présenté « une tuméfaction hyperalgique à la face interne du bras droit dans les suites d’une fracture de l’humérus ostéosynthèse et immobilisée par attèle ». L’examen a en outre révélé un hématome à la face interne du bras.
Suivant consultation du 30 octobre 2018, le docteur [U] [P] a constaté que Madame [C] [E] présentait « une incapacité à utiliser son bras droit qui partait à 90° sur la droite sans retenu […] et que son humérus n’était non seulement pas soudé mais que les deux fragments n’avaient pas été rapprochés lors de l’intervention du 3 mars 2018. De ce fait il a fallu recommencer l’opération. Retirer la tige, faire une cure, rapprocher les deux extrémités puis faire une greffe d’os avec plaque vissée ».
Suivant compte-rendu opératoire du 18 janvier 2019, Madame [C] [E] a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse, une cure de pseudarthrose, un prélèvement d’autogreffe spongieuse au dépend de la crête iliaque homolatérale et une réduction ostéosynthèse et autogreffe d’os spongieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mars 2020, Madame [C] [E] a déclaré son sinistre auprès de l’assureur de son véhicule, la SA Abeille Iard & Sante, anciennement dénommée SA Aviva Assurances.
Le 12 juin 2019, Madame [C] [E] a été reçue par le Docteur [H] [Z] aux fins d’une expertise médicale diligentée par l’assureur. Celui-ci a rendu son rapport le même jour.
Face au silence de son assureur, Madame [C] [E] a, par acte d’huissier en date du 19 juin 2020, attrait la SA Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins notamment d’expertise médicale et d’indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné une expertise médicale, désignant pour ce faire le docteur [S] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2022, Madame [C] [E] a fait assigner la SA Abeille IARD et Santé devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024 par voie électronique, Madame [C] [E] demande au tribunal de :
Dire et juger la demande recevable et fondée, Condamner la société Axa Assurances, à :
La somme indemnitaire de 120 433,83 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice corporel, La somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Aux intérêts de retard à compter du jour de la délivrance de l’assignation, Aux entiers frais et dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Dire et juger le jugement à intervenir opposable à l’assurance maladie désignée comme CPAM de [Localité 10].
Au soutien de sa demande, Madame [C] [E] fait valoir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter », que l’assurance automobile garantit les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur bien que celui-ci soit hors circulation. Elle expose que lors d’une bataille de neige commencée en intérieur, elle a poursuivi son adversaire à l’extérieur qui a fait un écart pour éviter le véhicule de la demanderesse garé devant la maison, ce qui a eu pour effet de la déséquilibrer en suite de quoi elle a glissé et a heurté l’avant du véhicule avec son bras droit. Elle soutient que le véhicule est impliqué dans l’accident qui ne se serait pas réalisé sans sa présence et qu’elle est donc bien fondée à obtenir réparation de ses préjudices par application de la loi Badinter. Elle explique en outre n’avoir commis aucune faute inexcusable entraînant l’exclusion de l’application de la loi du 5 juillet 1985. La demanderesse se fonde sur le rapport d’expertise pour évaluer et solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 par voie électronique, la SA Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à la chute dont Madame [C] [F] née [E] a été victime le 3 mars 2018, Juger irrecevables les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel subi par Madame [C] [F] née [E] au titre de l’accident dont elle a été victime le 3 mars 2018, Débouter Madame [C] [F] née [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Débouter purement et simplement Madame [F] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’assistance à expertise, expertise judiciaire médicale, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, Fixer le préjudice de Madame [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 455,10 euros, Fixer le préjudice de Madame [F] au titre des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros, Fixer le préjudice de Madame [F] au titre du préjudice esthétique temporaire à 1 500 euros, Fixer le préjudice de Madame [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 000 euros, Fixer le préjudice de Madame [F] au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 500 euros, Débouter Madame [F] de sa demande de réparation au titre de l’assistance tierce-personne.
A titre infiniment subsidiaire :
Indemniser Madame [F] au titre du préjudice de l’assistance à tierce personne à hauteur de 3 650 euros, Débouter Madame [F] née [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [F] née [E] d’avoir à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [G] [F] née [E] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la SA Abeille IARD & Santé fait valoir que Madame [C] [E], en tant que victime non conductrice, en l’absence de tiers et avec son propre véhicule, ne peut obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la loi Badinter. Elle expose en outre que la matérialité des faits n’est pas établie car les différents témoins et intervenants se contredisent et que la preuve de l’implication du véhicule n’est pas rapportée écartant ainsi l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Au soutien de sa demande subsidiaire, dans le cas où l’application de la loi Badinter serait retenue, elle avance que la demanderesse ne justifie pas de la plupart des préjudices allégués et que les règles habituelles en matière d’indemnisation des préjudices conduisent à limiter le montant des sommes qu’elle revendique.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] a été appelée à la cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’indemnisation formée par Madame [C] [E]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « Loi Badinter », dispose :
En son article premier que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
En son article 2 que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ».
En son article 3, alinéas 1er et 3, que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident (…). La victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Seul le comportement du conducteur blessé doit être apprécié.
Seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [C] [E] a heurté son propre véhicule de marque Mazda, modèle Demio 1.3 GTX essence, immatriculé 3593-ST-39, alors stationné devant le domicile de ses amis situé dans la commune de [Localité 12] de sorte qu’en l’absence de preuve d’un transfert de garde à un tiers, celle-ci est présumée être la gardienne de son véhicule au moment de l’accident.
Or le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur, pour obtenir l’indemnisation de son dommage, en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule débiteur d’une indemnisation à son égard.
Dès lors, Madame [C] [E] ne saurait être à la fois débitrice et créancière de l’obligation d’indemnisation. Dans l’économie de la loi de 1985, l’accident de la circulation fait naître au profit des victimes, qu’elles soient ou non conductrices, un droit à indemnisation qui s’exerce nécessairement contre des tiers, à savoir les autres conducteurs et leurs assureurs.
Au surplus, l’analyse des circonstances de l’accident confirme qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation au sens de la loi de 1985.
En effet, il ressort des principales attestations des personnes présentes au jour des faits ayant occasionné les blessures de Madame [C] [E] les éléments suivants :
Madame [D] [O], amie de la demanderesse, précise que Madame [C] [E] est arrivée vers 19 heures à bord de son véhicule Dimio Mazda qu’elle a stationnée devant sa maison, spécifiant que « ce soir-là, il y avait de la neige ».
Monsieur [I] [F], époux de Madame [C] [E], explique que la porte d’entrée de la maison des amis chez lesquels son épouse et lui étaient conviés se trouve à cinq mètres de l’emplacement où se trouvait le véhicule litigieux. Il ajoute qu’ « il faisait nuit ».
Monsieur [M] [O], ami de la demanderesse, atteste qu’il s’est chahuté avec Madame [C] [E], notamment avec la neige qu’il avait ramassée à l’extérieur. Il poursuit en indiquant ceci : « [C] s’est lancée à ma poursuite à l’extérieur de la maison si rapidement qu’elle a perdu l’équilibre et a percuté l’aile avant gauche de sa voiture ». Cette version est corroborée par les déclarations de Monsieur [I] [F] qui relate ceci : « Notre ami [M] [O] lui a glissé une boule de neige dans le cou ; celui-ci avait laissé la porte ouverte ; ma femme l’a retirée et s’est levée pour lui rendre la pareille ; [M] s’est enfui en dehors en courant ; elle avait réussi à l’attraper par le col et courait derrière lui sans le lâcher. Afin d’esquiver la voiture, [M] a fait un brusque écart sur la gauche ; ma femme tenant encore son col, par effet de girouette a été projetée contre la voiture ».
Il résulte de ces éléments que l’accident de Madame [C] [E] a eu lieu dans un contexte de chahut ludique impliquant de la neige à l’extérieur, qui plus est dans l’obscurité. La cause directe et déterminante de la chute de Madame [C] [E] relève davantage du chahut, de la course et de l’équilibre précaire de la demanderesse sur une voie glissante non éclairée, outre la manœuvre d’esquive de Monsieur [M] [O] face à la poursuite. Dès lors, le véhicule litigieux n’a joué, en réalité, qu’un rôle purement passif d’obstacle. Celui-ci ne peut s’analyser que comme un simple élément d’aménagement de la voie publique, au même titre qu’une barrière ou un mur, sur lequel Madame [C] [E] a été projetée « par effet de girouette » après avoir perdu l’équilibre lors de la manœuvre d’esquive. L’accident de Madame [C] [E] constitue ainsi un fait de la vie courante résultant d’un jeu, sans lien avec la fonction du véhicule en tant que moyen de transport ou de circulation.
Par conséquent, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est inapplicable au dommage subi par Madame [C] [E], d’une part en raison de sa qualité de gardien du véhicule impliqué et de l’absence de tiers débiteur, et d’autre part par les circonstances de l’accident qui ne saurait être analysé comme un accident de la circulation au sens de ladite loi.
Il y a donc lieu de débouter Madame [C] [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SA Abeille IARD & Santé qu’elle désigne, au surplus, de manière erronée comme étant la société Axa Assurances dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [E], condamnée aux dépens, devra verser à la SA Abeille IARD & Santé une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il y a lieu de rappeler, en l’espèce, que la décision est d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame [C] [E], épouse [F], de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formée à l’encontre de la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé,
Condamne Madame [C] [E], épouse [F], aux dépens,
Condamne Madame [C] [E], épouse [F], à verser à la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe de [Localité 10], le 12 novembre 2025.
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
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