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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2024, n° 24/53213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53213 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VJQ
N° : 1-CH
Assignations du :
19 Avril 2024
25 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 21] (Royaume-Uni)
représenté par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0100
DEFENDEURS
Madame [F] [L] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [W] [L]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS – #U0009
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les assignations en référé délivrées les 19 et 25 avril 2024 par Messieurs [G], [Z] et [X] [L], aux fins de voir désigner un expert concernant la valeur du Château d'[Localité 17], sis à [Localité 18] dépendant de la succession de Monsieur [N] [L], décédé le [Date décès 9] 2022 ;
Vu les conclusions oralement soutenues par Madame [F] [L], sollicitant le rejet de la demande d’expertise et la condamnation des demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures oralement développées par Monsieur [W] [L], s’associant à la demande d’expertise ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, Monsieur [N] [L], propriétaire du Château d'[Localité 17], est décédé le [Date décès 9] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants survivants, soient Madame [F] [L] épouse [K], Monsieur [W] [L] et Monsieur [G] [L], et deux de ses petits-enfants -soient Messieurs [Z] et [X] [L]- venant en représentation de leur père prédécédé.
L’actif successoral comprend notamment le Château d'[Localité 17], attribué prioritairement à Madame [F] [L] par testament olographe du 15 février 2014 instituant en outre Madame [F] [L] légataire de la quotité disponible.
Monsieur [U] [J], expert judiciaire près la cour d’appel d’Angers mandaté par le notaire en charge de la succession, a estimé la valeur du bien immobilier au prix net vendeur de 530 000 euros. La société à responsabilité limitée IPFEC, mandatée par certains membres de l’indivision, a estimé la valeur de l’immeuble à 1 250 000 euros.
En considération de l’importante différence de valorisation retenue par chacune des deux expertises amiables, ainsi que de la potentialité d’un litige successoral susceptible d’opposer les parties notamment aux fins de partage et de détermination de la quotité disponible, il est justifié d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur la valeur du bien indivis, au contradictoire de l’ensemble des indivisaires.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Aux fins de garantir l’effectivité de la mesure ordonnée, le versement de la consignation sera partagé entre les parties sollicitant la désignation d’un expert.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, celles-ci supporteront la charge des dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [E] [R] – expert près la cour d’appel d’Angers
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Procéder à l’évaluation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier dit « le Château d'[Localité 17] » situé dans la commune de [Localité 18] (Maine-et-Loire), incluant l’ensemble des terrains en dépendant et des bâtiments érigés sur la propriété, notamment le bâtiment principal désigné comme le Château ainsi que ses dépendances, annexes et bâtiments d’exploitation ou d’agrément ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Messieurs [G], [Z], [X] et [W] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 septembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Messieurs [G], [Z] et [X] [L] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 juillet 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNMarie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [E] [R]
Consignation : 5000 € par Monsieur [G] [L]
Monsieur [Z] [L]
Monsieur [X] [L]
le 03 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 03 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19].
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