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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00912 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [M]
né le 06 Août 2003 à
SDF
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20/11/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [P] [M], dûment avisé, assisté de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [V] en date du 20/11/2025 faisant état de “Etat d’agitation psychomotrice importante nécessitant une contention mécanique. Tient des propos délirants mystiques. Bizarrerie du comportement avec attitude d’écoute. Mise en danger de sa personne et d’autrui. Opposant à la prise en charge. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence, ceci justifie son hospitalisation à la demande d’un tiers selon les termes de l’article L3212-3 du code de santé publique dans un établissement mentionné aux articles L3222-1 et suivants du même code”;
Monsieur [P] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [U] en date du 23/11/2025;
Aux termes de l’avis motivé du [Y] [J] en date du 25/11/2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité survenant dans un contexte d’excitation psychomotrice intense se caractérisant par une hostilité et le fait qu’il faisait de l’art martial tout seul dans le vide mais à proximité d’autres personnes, notamment des soignants, ce qui engendrait un sentiment d’insécurité. En parallèle, sont associées des idées délirantes de thématique megalomanlaque, il est en effet persuadé qu’il a un rôle à jouer pour sauver l’humanité. Il n’y a aucune élaboration de critique, les éléments d’excitation sont toujours extrêmement présents malgré un lourd traitement sédatif et antlpsychotlque. L’adhésion aux soins est totalement nulle. Il présente une dangerosité pour autrui et pour lui-même. En conséquence, l’hospltaIlsation doit se poursuivre à temps complet” ;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [M] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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