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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5X
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à: M. Et Mme [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [G],
demeurant 25 impasse de la Courée 69380 DOMMARTIN
comparant en personne
Madame [C] [G],
demeurant 25 impasse de la Courée 69380 DOMMARTIN
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/04/2025
Date de la mise en délibéré : 29 août 2025
prorogé au 19 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10/06/2022, avec prise d’effet au 28/06/2022 la Société ALLIADE HABITAT, a donné à bail pour une durée de 1 an, à Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] un appartement situé 25 impasse de la Courée à DOMMARTIN (69380), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 492,20 euros, ainsi qu’un garage et un parking pour des loyers respectifs de 50,90 euros et 17 euros, outre des provisions mensuelles sur charges .
Ce contrat de bail comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer rester sans effet.
Le 30/05/2024, La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 7.027,90€, outre les frais.
Soutenant qu’ils n’avaient pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, La société ALLIADE HABITAT a, par acte d’huissier de justice signifié le 30/12/2024, fait citer Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de cette résiliation en raison des manquements graves du locataire,en conséquence, l’expulsion des locataires devenus sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation solidaire des locataires à payer les sommes suivantes :- 4.762,44€ au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 150€ à titre de dommages et intérêt conformément à l’article 1231-1 du code civil,
— 450€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience fixée au 18 avril 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 10.323,61€, dont 4.557,90 euros de surloyer solidarité liquidé provisoirement (SLS sanction).
Le bailleur s’oppose fermement à l’octroi des délais de paiement, au motif que le couple est en impayé depuis leur entrée dans les lieux
Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] comparaissent en personne.
Ils exposent que Monsieur a un emploi et perçoit la somme de 2.000 euros par mois, quant à Madame celle-ci est sans emploi. Ils ont deux enfants à charge.
Ils indiquent qu’ils ont repris le règlement du loyer courant et sollicitent des délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29/08/2025, prorogée à ce jour, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social ; l’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SLS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, la mise en demeure transmise à la locataire aux fins de retour de l’enquête sociale, et un état de créance détaillé en date du 16/04/2025 présentant un arriéré locatif d’un montant de 10.323,61 euros.
Il ressort de ces éléments qu’aux mois de janvier, février et mars 2025, la somme de 4.557,90 euros de « SLS-sanction » a été imputée au débit du compte de la locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Il apparait par ailleurs que la somme de 5.765,71 euros est due au titre des loyers, charges et frais de dossier non versés. Le reste de l’arriéré, soit la somme de 4.557,90 euros est due au titre du surloyer liquidé provisoirement et qui a vocation à être reversé au locataire en étant annulé comptablement dès que celle-ci aura justifié de ses avis d’imposition ou de non-imposition et communiqué les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer.
Il sera constaté que le bailleur rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 10.323,61 euros, dont 4.557,90 € de « SLS-sanction », selon décompte en date du 16/04/2025 comprenant l’échéance du mois de mars 2025.
En conséquence, les locataires seront condamnés à payer au bailleur cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera précisé que si cette créance est exigible, elle est cependant liquidée provisoirement ; dès lors, il importe de rappeler que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de cette condamnation s’il communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Des déclarations faites à l’audience, il ressort que Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] bénéficient du salaire de Monsieur et de prestation familiales relatives à leurs deux enfants.
Ils sont donc en mesure de payer régulièrement leurs loyers. En outre il est établi que ces derniers ont repris le paiement de leur loyers courant.
Il convient, en conséquence, de les autoriser d’office à se libérer de leur dette par versements mensuels de 160 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas d’indemniser la société demanderesse des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente procédure ; ainsi sa demande de ce chef sera rejetée ;
En outre, en l’absence de justificatif sur l’existence et le montant d’un préjudice direct et distinct subi par la société Alliade Habitat sa demande de dommages et intérêts compensatoires, en application de l’article 1231-1 du code civil, sera rejetée.
Les délais ci-avant octroyés commandent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la l’office public la société ALLIADE HABITAT la somme de 10.323,61€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et SLS liquidé provisoirement selon décompte arrêté le 16/04/2025 à l’échéance du mois de mars incluse,
RAPPELLE que la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de SLS de 4.557,90€ incluse dans cette condamnation si elle communique au bailleur ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre de l’année 2023 établi en 2024 afin de permettre à cet dernier de déterminer si ils sont effectivement redevables du SLS pour l’année 2024, et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire,
ACCORDE à Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter de sa condamnation ci-avant prononcée par des versements mensuels minimums de 160 euros en sus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité soldant la dette en principal, en intérêts, en frais et, le cas échéant, en SLS liquidés provisoirement ou définitivement,
PRONONCE, uniquement pour le cas où les délais mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés, la résiliation du bail consenti le 10/06/2022, concernant le logement, le garage et le parking par la société ALLIADE HABITAT à Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] pour l’appartement situé 25 impasse de la Courée à DOMMARTIN (69380),
En cas de non-respect de ces délais sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
ORDONNE à Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
AUTORISE le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à l’enlèvement des meubles laissés,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la l’office public La société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [G] et Monsieur [F] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 28 juillet 2023.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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