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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 14 janv. 2026, n° 24/13950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/13950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Monsieur [A] [H]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [O] [WF]
domicilié : chez MADEMOISELLE [U] [T]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Monsieur [L] [S] [YY]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [R] [UW]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Monsieur [X] [J] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Représentés par Maître Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0157
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 25]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [N],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 15 et 29 septembre 2025 au greffe de la chambre.
Décision du 14 Janvier 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/13950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSY
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur [D] [M] et 82 autres personnes ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00031.
Par ordonnance du 18 novembre 2024 et à la demande de Maître Fiodor Rilov, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des instances opposant l’Agent judiciaire de l’État aux demandeurs suivants : Monsieur [D] [M], Monsieur [I] [Z], Monsieur [A] [H], Monsieur [G] [W], Monsieur [X] [J] [E], Monsieur [F] [Y], Monsieur [V] [K], Monsieur [C] [B], Monsieur [L] [S] [YY], Monsieur [O] [WF] et Monsieur [R] [UW].
L’instance s’est poursuivie concernant les demandeurs précités dans le cadre de la présente affaire, enregistrée sous le nouveau numéro de répertoire général 24/13950.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à les indemniser de leur préjudice moral et verser en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à:
1. Monsieur [D] [M]: la somme de 9.900,00 € ;
2. Monsieur [I] [Z] : la somme de 11.100,00 € ;
3. Monsieur [A] [H] : la somme de 11.100,00 € ;
4. Monsieur [G] [W] : la somme de 9.900,00 € ;
5. Monsieur [X] [J] [E] : la somme de 9.600,00 € ;
6. Monsieur [F] [Y] : la somme de 11.100,00 € ;
7. Monsieur [V] [K] : la somme de 10.200,00 € ;
8. Monsieur [C] [B] : la somme de 10.200,00 € ;
9. Monsieur [L] [S] [YY] : la somme de 9.900,00 € ;
10. Monsieur [O] [WF] : la somme de 10.200,00 € ;
11. Monsieur [R] [UW] : la somme de 8.400,00 € ;
outre sa condamnation à leur verser la somme de 500,00€ chacun au titre des frais irrépetibles, et au paiement des entiers dépens.
Les demandeurs, anciens salariés de la société PCA devenue SA PSA Automobiles, expliquent que la durée des procédures prud’homales qu’ils ont intentées aux fins de contester la régularité du licenciement collectif pour motif économique dont ils ont fait l’objet est déraisonnable, et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
S’agissant des délais stricto sensu, ils expliquent :
— que s’agissant du délai entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation :
— un délai déraisonnable de 5 mois est caractérisé dans les procédures de Messieurs [M] et [YY] ;
— un délai déraisonnable de 4 mois est caractérisé dans la procédure de Monsieur [E] ;
— que s’agissant du délai entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie :
— un délai déraisonnable de 3 mois est caractérisé dans les procédures de Messieurs [M], [E], [YY] et [UW];
— un délai déraisonnable de 6 mois est caractérisé dans les procédures de Messieurs [K], [B] et [WF] ;
— un délai déraisonnable de 9 mois est caractérisé dans les procédures de Messieurs [Z], [H], [W] et [Y];
— que s’agissant du délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré du conseil de prud’hommes, un délai déraisonnable de 2 mois est caractérisé dans les procédures de Messieurs [WF], [K], [B], [Z], [H], [W] et [Y] ;
— que s’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience d’incident, un délai déraisonnable de 18 mois est caractérisé dans les procédures des 11 demandeurs ;
— que s’agissant du délai entre le délibéré d’incident et l’audience de plaidoirie au fond :
— un délai déraisonnable de 4 mois est caractérisé dans les procédures de Messieurs [M], [E], [YY] et [UW];
— un délai déraisonnable de 5 mois est caractérisé dans les procédures de Messieurs [WF], [B], [Z], [H], [W], [K] et [Y];
— que s’agissant du délai entre l’audience de plaidoirie au fond et le délibéré, l’ensemble des procédures a subi un délai excessif de 3 mois.
Au titre de leur préjudice moral, ils expliquent notamment qu’en l’absence de décisions fermes ils ont été empêchés de bénéficier d’une égalité de traitement s’agissant de l’appréciation par les juridictions judiciaires de la régularité de leur licenciement, que cinq ans après la saisine du conseil de prud’hommes la cour d’appel a reconnu le bien-fondé de leur action et notamment l’illégalité de leur licenciement, qu’aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés par eux rencontrées, que ces délais leur ont causé un préjudice d’inquiétude accru et qu’ainsi leur préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 300,00€ par mois jugé excessif.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il rappelle que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat doit s’effectuer de manière concrète, au regard notamment des circonstances propres à chaque procédure, des conditions de déroulement de la procédure, de la nature de l’affaire, de son degré de complexité et du comportement des parties en cause.
Il explique que l’ensemble des demandeurs a formé devant la cour d’appel des demandes de communication de pièces sous astreinte, lesquelles ont fait l’objet d’arrêts rendus les 11 avril 2018 et 29 mai 2018 ; que dès lors il apparaît que les dossiers n’étaient pas en état d’être plaidés a minima à ces dates ; qu’aucune pièce procédurale permettant de dater les événements procéduraux de cet incident n’est versée aux débats ; qu’ainsi aucun délai déraisonnable ne peut être caractérisé s’agissant de la procédure d’incident. Il estime par ailleurs que le comportement de certaines parties, -tels que les demandes de renvoi, le fait de déclarer ne pas s’opposer au renvoi, le défaut de diligence ayant conduit à la radiation de l’affaire ou d’autres événements extérieurs au service public de la justice telle que la période de confinement lors de la crise sanitaire liée à la Covid, – ont participé à l’allongement des délais de traitement des affaires. Le défendeur expose que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. Enfin, il considère que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que l’indemnisation octroyée ne saurait en conséquence excéder la somme de 150 euros par mois jugé excessif.
Par message du 13 juin 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [YH] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
2. Application des principes à la situation de chaque demandeur :
2.1 Concernant la situation de Monsieur [D] [M] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [D] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 avril 2015 puis à l’audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 mai 2016 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 2 juin 2016, Monsieur [M] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [M] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que relève l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [D] [M] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 700,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [I] [Z] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [I] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 mars 2014 puis à l’audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre la date de prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [I] [Z] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [A] [H] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [A] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 mars 2014 puis à l’audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, Monsieur [A] [H] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [H] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre la date de prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [H] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [G] [W] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [G] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 mars 2014 puis à l’audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, Monsieur [G] [W] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [W] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre la date de prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [G] [W] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [X] [J] [E] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [X] [J] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 avril 2015 puis à l’audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 mai 2016 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 2 juin 2016, Monsieur [E] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [E] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [J] [E] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 250,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [F] [Y] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [F] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 mars 2014 puis à l’audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, Monsieur [F] [Y] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre la date de prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [F] [Y] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.7 Concernant la situation de Monsieur [V] [K] :
Le 21 février 2014, Monsieur [V] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 juin 2014 puis à l’audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, Monsieur [V] [K] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [K] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [C] [B] :
Le 21 février 2014, Monsieur [C] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 juin 2014 puis à l’audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, Monsieur [C] [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [B] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [C] [B] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [L] [S] [YY] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [L] [S] [YY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 avril 2015 puis à l’audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 mai 2016 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 2 juin 2016, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [YY] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [L] [S] [YY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 700,00€ à titre de dommages et intérêts.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [O] [WF] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [O] [WF] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 19 juin 2014 puis à l’audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, Monsieur [O] [WF] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [WF] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai inférieur à 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre la date de prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [O] [WF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [R] [UW] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [R] [UW] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 26], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 juillet 2015 puis à l’audience de jugement du 5 avril 2016, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016 .
Le 27 juillet 2016, Monsieur [R] [UW] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [UW] explique que l’affaire a été appelée à une audience d’incident à la suite de laquelle une ordonnance d’incident a été rendue par le conseiller de la mise en état, ce qui ne résulte pas des pièces, étant de surcroît relevé que le demandeur ne précise pas les dates de ces deux échéances, ce que soulève également l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2019 devant la cour d’appel de Paris, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la date de prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
En l’absence de production des pièces procédurales nécessaires à l’examen des délais entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie sur le fond alors même qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’au moins un incident a été plaidé, aucun déni de justice n’est démontré sur cette période.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 3 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [R] [UW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat est également condamné à verser la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur, à l’exception de Monsieur [X] [J] [E] et Monsieur [R] [UW] pour lesquels il est équitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
1. Concernant Monsieur [D] [M] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [D] [M]:
— la somme de 700,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2. Concernant Monsieur [I] [Z] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [I] [Z] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Concernant Monsieur [A] [H] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [A] [H] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Concernant Monsieur [G] [W] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [G] [W] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Concernant Monsieur [X] [J] [E] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [J] [E] :
— la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
6. Concernant Monsieur [F] [Y] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [F] [Y] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. Concernant Monsieur [V] [K] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [V] [K] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. Concernant Monsieur [C] [B] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [C] [B] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Concernant Monsieur [L] [S] [YY] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [L] [S] [YY] :
— la somme de 700,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Concernant Monsieur [O] [WF] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [O] [WF] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 330,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. Concernant Monsieur [R] [UW] :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [R] [UW] :
— la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [UW] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 29] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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