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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
J U G E M E N T
Minute N° 113/2025
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [Z] [Y], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01117 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EO56.
Code NAC 50D
DEMANDEURS
M. [J] [U]
né le 09 Février 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [F] [O] épouse [U]
née le 07 Septembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S. DAS CONTROLE TECHNIQUE
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] ont acquis un véhicule de marque PEUGEOT de type 208 féline immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 12 500 €, prix acquitté entre les mains de la société AUTOS D’OC 30, le certificat de cession étant au nom de monsieur [D] exerçant sous l’enseigne STR AUTO.
Suite à la découverte de défaillances, les époux [U] ont fait diligenter une expertise amiable.
Selon ordonnance de référé en date du 20 avril 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert.
Selon ordonnance en date du 20 décembre 2023, l’ordonnance de référé rendue en date du 20 avril 2023 a été déclarée commune et opposable à la SAS DAS CONTROLE TECHNIQUE.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] ont fait assigner la SAS DAS CONTROLE TECHNIQUE devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicitent de voir:
Condamner la SAS DAS CONTROLE à leur régler la somme de 12 500 €, montant du prix de vente outre la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,Condamner la SAS DAS CONTROLE à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expert, dont distraction au profit de Maître Agnès LE BORGNE, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir la responsabilité extracontractuelle de la SAS DAS CONTROLE TECHNIQUE fondée sur un manquement contractuel. Ils soutiennent que le véhicule litigieux doit être immobilisé, qu’il est très dangereux, car il a été gravement accidenté (plancher plié, longeron arrière droit également plié) et que la réparation s’est limitée aux éléments extérieurs visibles de la carrosserie, ce que Monsieur [T] [D] pouvait ignorer mais pas le contrôleur technique. Or, ils relèvent que le contrôle technique réalisé après la réparation du véhicule n’a signalé qu’une défaillance mineure, commettant ainsi une faute. Les époux [U] déclarent qu’ils ont subi une perte de chance car ils n’auraient jamais acquis cette voiture s’ils avaient connu son état, puisque bien que techniquement réparable, elle ne l’est pas économiquement.
Les demandeurs indiquent en outre avoir subi d’autres préjudices : immobilisation de la voiture, règlement de l’assurance de celui-ci sans aucun objet, obligation d’acquérir un autre véhicule, ainsi que les tracas occasionnés par la situation.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
La SAS DAS CONTROLE TECHNIQUE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes en paiement des époux [U]
1) Sur la perte de chance
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande tendant à voir « juger que le véhicule est atteint d’un vice caché » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande mais seulement un moyen.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Cette demande ne fera alors ni l’objet d’un développement dans les motifs ni d’une mention au dispositif.
L’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que " [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ".
Il en ressort un devoir pour le juge de qualifier les faits si les parties s’en sont abstenues.
En l’espèce, il sera constaté que les demandeurs ne développent aucun moyen de droit au sein de la partie discussion de leurs conclusions, mais qu’ils invoquent la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse.
Il convient donc de relever que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société DAS CONTROLE TECHNIQUE en date du 1er juin 2022 que le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5] n’est affecté que d’une unique défaillance mineure, à savoir une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant.
Il doit être relevé que ce contrôle technique est antérieur à la vente du véhicule litigieux, intervenue selon certificat de cession du 8 août 2022.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été gravement accidenté, subissant un choc arrière violent le 3 février 2022 et que l’expert M. [P] [B] l’a classé comme Véhicule Gravement Endommagé, lui interdisant ainsi de circuler tant qu’il n’a pas été réparé. L’expert judiciaire explique que le véhicule a ensuite été remis en circulation par un expert qui, le 8 juin 2022, a indiqué que le véhicule avait été réparé dans les règles de l’art. Or, l’expert judiciaire indique que les réparations se sont limitées aux éléments extérieurs visibles de la carrosserie.
L’expert judiciaire retient que la société DAS CONTROLE TECHNIQUE aurait dû constater le mauvais positionnement de la roue arrière gauche et le support de l’essieu qui a été tronçonné et les signaler en défaillance critique et en modification présentant un risque majeur. Il précise que la défaillance critique impose l’immobilisation du véhicule avec une contre-visite.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que l’ensemble des désordres relevés ne pouvaient être détectés par un acheteur profane.
L’expert judiciaire estime le coût d’une remise en circulation à 11.365,07 euros TTC et l’immobilisation du véhicule à 1 mois. Il en conclut que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable.
Dès lors, il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments que le véhicule était atteint au moment du contrôle technique puis de la vente, de graves défauts imposant l’immobilisation du véhicule, mais que ces défauts ont été dissimulés aux acheteurs profanes qui n’auraient certainement pas acquis le véhicule s’ils les avaient connus. Le procès-verbal de contrôle technique étant le seul élément technique transmis à l’acquéreur lors de la vente et censé lui permettre d’apprécier l’état du véhicule, il est indéniable que cet élément a grandement participé à convaincre les demandeurs d’acquérir le véhicule, et ainsi de payer la somme de 12 500 € en échange d’un véhicule qu’ils ne peuvent utiliser.
Dès lors, en raison de la faute du contrôleur technique, les acquéreurs ont subi une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule qu’il convient d’estimer à 90%.
Dès lors, la SAS DAS CONTROLE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] la somme de 11 250 euros en réparation de leur perte de chance.
2) Sur les autres préjudices
Les demandeurs indiquent en outre avoir subi d’autres préjudices : immobilisation de la voiture, règlement de l’assurance de celui-ci sans aucun objet, obligation d’acquérir un autre véhicule, ainsi que les tracas occasionnés par la situation et qu’ils estiment à 1 000 euros.
S’agissant de l’immobilisation de la voiture, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [U] ont parcouru 2 200 km en environ 2 mois d’usage puis que le véhicule a été immobilisé depuis septembre 2022.
Ainsi, depuis cette date, les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance en raison de la faute du contrôleur technique. Les demandeurs ne produisant aucune pièce permettant d’évaluer ce préjudice, il convient de retenir le millième de la valeur du bien, soit 12,5 euros par jour d’immobilisation depuis le 1er septembre 2022 soit la somme de 13 737,50 euros.
Le montant ainsi calculé dépassant la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, il convient de condamner la SAS DAS CONTROLE à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans que les autres préjudices invoqués n’aient à être examinés.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DAS CONTROLE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès LE BORGNE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS DAS CONTROLE condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DAS CONTROLE à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] la somme de 11 250 euros au titre de leur perte de chance ;
CONDAMNE la SAS DAS CONTROLE à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] la somme de 1 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNE la SAS DAS CONTROLE à payer à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [O] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DAS CONTROLE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès LE BORGNE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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