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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/04256 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHNV
NAC : 28C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Elie COHEN,
Jugement Rendu le 10 Février 2025
ENTRE :
Madame [B] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Emmanuel FOTSO POUOKAM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Juin 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Décembre 2024 et mise en délibéré au 10 Février 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder :
— Madame [F] [X], son épouse,
— Madame [S] [X], sa fille
— Monsieur [O] [X], son fils
— Madame [B] [K], sa fille.
Madame [F] [X] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder :
— Madame [S] [X], sa fille
— Monsieur [O] [X], son fils
— Madame [B] [K], sa fille.
La succession est notamment composée de la maison familiale située à [Localité 10] cadastre Section AM N° [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 7] (l’adresse indiquée sur les documents plus anciens situent ce bien au [Adresse 5], la propriété bordant les deux rues).
Le partage de la succession a été ordonné par un jugement du tribunal de grande instance d’Évry en date du 25 mai 2018, et une ordonnance du 21 mai 2019 rendu par le juge commis dudit tribunal a procédé au remplacement du notaire initialement choisi par l’étude de Maître [Y] [M].
Par jugement en date du 11 avril 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond, Madame [B] [K] a été autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis situé à Verrières le Buisson (91370) au prix minimal de 790 000 € avec possibilité de le revaloriser, notamment en procédant seule à tout acte à cet effet et à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 25 juin 2024, Madame [B] [X] veuve [K] a fait assigner à jour fixe Monsieur [O] [X] et Madame [S] [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry, notamment afin être autorisée à procéder à la vente du bien au prix minimal de 500 000 €.
À l’audience du 28 juin 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond du 2 septembre 2024.
Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2024, Madame [B] [K] demande au président du tribunal judiciaire de :
— Constater que Madame [K] a une offre d’achat pour un montant de 610 000 € net vendeur
Mais si, par impossible, cette vente était reportée,
— Ordonner pour madame [K], la possibilité de mettre en vente au prix minimal de 500 000 € la propriété avec possibilité de la revaloriser ou de diminuer cette somme en fonction des conditions du marché.
— Condamner Monsieur [O] [X] à verser à madame [K] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de la procédure
Par dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, Madame [S] [X] demande au président du tribunal judiciaire de :
AUTORISER Madame [B] [K] et Madame [S] [X] à procéder seules, ensemble ou séparément, à la vente du bien situé à [Localité 10], cadastre AM n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 7] au prix minimal de 640.000 euros (SIX CENT QUARANTE MILLES EUROS), en procédant seules, ensemble ou séparément, à tout acte nécessaire à cet effet, et notamment la signature des mandats de vente, de compromis de vente et de réitération par acte authentique de vente.
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC et laisser la charge des dépens à ceux les ayant exposés.
À l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 décembre suivant.
À l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [O] [X], bien que régulièrement assigné, n’avait pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par décision du 6 décembre 2024, Monsieur le Bâtonnier a désigné Me [D] [I] aux fins d’assister Monsieur [O] [X].
Le 19 décembre suivant, Me [D] [I] s’est constitué auprès du tribunal.
Par message RPVA du 2 janvier 2025, le conseil du défendeur a sollicité le rabat de la clôture de l’instruction et le délibéré, et de rouvrir l’instruction.
Dans le cadre du respect du contradictoire, il convient de faire droit à sa demande et, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties à l’audience de plaidoirie du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond du 7 avril 2025.
Il appartiendra aux conseils de Madame [B] [K] et de Madame [S] [X] de communiquer leur dossier de procédure au défendeur, dans les plus brefs délais et au plus tard le 24 février 2025.
Il appartiendra au conseil de Monsieur [O] [X] de transmettre ses pièces et conclusions en défense au plus tard le 17 mars 2025.
Les frais et dépens devront être réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2024 à 14h30 (Procédure accélérée au fond),
Fixe le calendrier de procédure suivant :
— Communication par Madame [B] [K] et Madame [S] [X] de leur entier dossier de procédure au plus tard le 24 février 2025,
— Communication par Monsieur [O] [X] de ses pièces et conclusions en défense au plus tard le 17 mars 2025.
Réserve les frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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