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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, election professionnelle, 4 nov. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CIEL BLEU c/ Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DE PROPRETE ET DES SERVICES ASSOCIES D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Contentieux des élections professionnelles
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
_________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEDZ
MINUTE N° Notification
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société CIEL BLEU, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 440 887 693, dont le siège social est sis 95 Rue Marcel Bonnet – 94230 CACHAN
représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0374
DEFENDEURS
Syndicat FORCE OUVRIERE DES SALARIES DE PROPRETE ET DES SERVICES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 46 Rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS
et [Y] [C], demeurant 122 Rue Romain Roland – 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0169
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Elise POURON, Juge
GREFFIER : Stéphanie GEULIN, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 04 Novembre 2024 par le Président, lequel a signé la minute avec le Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024 réceptionnée le 24 avril 2024, le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France a désigné Monsieur [Y] [C] comme représentant de section syndicale au sein de la SAS CIEL BLEU.
Par requête reçue au tribunal le 10 mai 2024 et au greffe du service des élections professionnelles le 14 mai 2024, la SAS CIEL BLEU a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [C] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France au sein de la SAS CIEL BLEU, outre la condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, les parties mentionnées dans la requête, à savoir le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France, la SAS CIEL BLEU et Monsieur [Y] [C], ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS CIEL BLEU sollicite du tribunal de :
— annuler la désignation de Monsieur [Y] [C] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France au sein de la SAS CIEL BLEU,
— condamner solidairement le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France et Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle justifie de la recevabilité de son recours, au visa de l’article L. 2143-8 du code du travail, ayant adressé sa requête au tribunal dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024, remise au tribunal le 10 mai 2024.
Au visa des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, la SAS CIEL BLEU sollicite l’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [C] par le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France. Elle soutient qu’il appartient au tribunal de justifier du pouvoir de la personne signataire de la désignation, ce dernier ne pouvant être implicite. Elle expose que le syndicat ne justifie aucunement de l’existence d’une section syndicale préalablement à la désignation de Monsieur [Y] [C]. Elle souligne que la dérogation à la règle du contradictoire est limitée à la preuve des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat et réclame donc les cartes des adhérents avec photographies mais anonymisées et les justificatifs des cotisations à jour antérieurement à la désignation litigieuse.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [C] et le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France sollicitent du tribunal de :
— débouter la SAS CIEL BLEU de ses demandes,
— condamner la SAS CIEL BLEU à payer au syndicat et à Monsieur [Y] [C] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, ils indiquent renoncer à leur prétention visant à l’irrecevabilité des demandes de la SAS CIEL BLEU.
Au fond, le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France expose avoir constitué valablement une section syndicale au sein de la SAS CIEL BLEU. Il soutient que la désignation a été émise par le secrétaire général du syndicat, Monsieur [J] [Z], conformément à ses statuts.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, par application de l’article 455 code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la SAS CIEL BLEU :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
La désignation du délégué syndical prend effet à compter de la réception par l’employeur de la lettre recommandée ou remise contre récépissé l’informant de celle-ci. Ainsi, la date de réception dudit courrier détermine le point de départ du délai de contestation par l’employeur de la désignation.
Lorsque la contestation de la régularité de la désignation des représentants syndicaux est formée par déclaration écrite au greffe, elle a pour date celle de l’envoi de la déclaration.
Ces dispositions sont applicables à la désignation d’un représentant de section syndicale.
En l’espèce, la lettre de désignation de Monsieur [Y] [C] a été reçue par la SAS CIEL BLEU le 24 avril 2024.
En adressant sa requête par lettre recommandée datée du 6 mai 2024, distribuée au tribunal le 10 mai 2024, la SAS CIEL BLEU a respecté le délai de 15 jours.
La demande formée par la SAS CIEL BLEU doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur l’irrégularité de la désignation de Monsieur [Y] [C] comme représentant de section syndicale :
Selon l’article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Il ressort de l’article L. 2142-1-1 du code du travail que chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
En vertu de l’article L. 2142-1-4 du code du travail, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
Il appartient au syndicat de rapporter la preuve de la constitution d’une section syndicale et de la présence d’au moins deux adhérents à la date de la désignation du représentant de section syndicale.
Lorsqu’un syndicat fait valoir que des salariés s’opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d’aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose (Soc. 14 décembre 2010, n°10-60.137).
Au cas présent, il appartient donc au syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France de démontrer :
— l’existence de deux adhérents effectivement salariés de la SAS CIEL BLEU à la date de la désignation de Monsieur [Y] [C], soit au 22 avril 2024,
— que les deux adhérents sont à jour de leurs cotisations préalablement à la désignation de Monsieur [Y] [C], soit au 22 avril 2024.
Il produit à ce titre au tribunal les bulletins d’adhésion 2024 de trois adhérents. Il ne justifie toutefois pas que les cotisations aient été effectivement réglées et que les adhérents soient salariés de la SAS CIEL BLEU au jour de la désignation litigieuse.
Faute de démontrer de l’existence d’une section syndicale préalablement à la désignation, la désignation de Monsieur [Y] [C] en qualité de représentant de section syndicale est donc irrégulière.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [C] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France au sein de la SAS CIEL BLEU.
Sur les autres demandes :
L’article R. 2314-25 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
En vertu de ce texte, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure. Il n’y a donc pas à prononcer de condamnation aux dépens.
L’équité commande de condamner le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France à payer à la SAS CIEL BLEU la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SAS CIEL BLEU,
ANNULE la désignation de Monsieur [Y] [C] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France au sein de la SAS CIEL BLEU,
CONDAMNE le syndicat Force Ouvrière des salariés de la propreté et des services associés d’Ile de France à payer à la SAS CIEL BLEU la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du, Société CIEL BLEU a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de XXX.
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