Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 août 2025, n° 25/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03171 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 août 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 août 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 15H01 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [S] [M]
né le 05 Août 1992 à [Localité 2] ( ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a soumis à débat contradictoire, après l’avoir soulevé d’office, l’éventuelle irrégularité du placement en rétention de l’intéressé au regard des prescriptions de l’article L 744-4 du ceseda relatives à la durée de son temps de trajet.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant.
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [S] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [S] [M], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours et d’une interdiction de retour d’un an en date du 29 août 2025 a été notifiée à Monsieur [S] [M] le 29 aout 2023 ;
Attendu que par décision en date du 15 août 2025 notifiée le 15 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 aout 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 15 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles.
Attendu qu’il résulte tout autant des dispositions européennes, directement applicable en droit français, et plus particulièrement d’un arrêt de la CJUE en date du 08 novembre 2022, que le juge national doit s’assurer, même d’office, qu’aucune condition tenant à la légalité d’une mesure de rétention découlant de droit de l’Union n’a été méconnue, ce contrôle s’étendant notamment à la légalité de l’acte même plaçant l’étranger en situation de rétention administrative.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience.
Attendu que tel a été le cas en l’espèce.
Sur le caractère excessif du délai de transfert au Centre de rétention postérieurement à la fin de la mesure de garde à vue et le grief s’en suivant :
Attendu que, selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu en outre que, selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu que s’il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention, le juge judiciaire doit cependant exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [M] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 15/08/25 à 16h20 alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 1] et qu’il a été mis fin à sa mesure de garde à vue le même jour à la même heure ; qu’il est arrivé à 18 heures 15 au centre de rétention, soit près de 2 heures plus tard alors que les parties s’accordent pour indiquer qu’à cet horaire, le temps de trajet est d’environ 30 minutes ; que s’il ressort d’un procès-verbal daté du même jour à 16h35 qu’un manque d’effectif justifie ce retard, il n’en demeure pas moins que cette explication ne constitue pas une circonstance exceptionnelle extérieure aux services de l’Etat, de sorte que le caractère excessivement tardif de son délai de transfèrement doit être constaté.
Attendu en revanche que l’intéressé ne justifie pas d’un grief relativement à ce délai dans la mesure où il a pu s’alimenter antérieurement puis à son arrivée au centre de rétention, avoir pu contacter des proches dès son arrivée en rétention sans souhaiter le faire précédemment et qu’il indique lui-même ce jour à l’audience que ce retard ne lui a causé aucune difficulté, ainsi que le confirme son conseil, pour avoir notamment reçu toute information en temps utile.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité antérieure à son placement en rétention ne sera retenue à la lumière des explications données par les parties.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge chargé du contrôle de la rétention, il indique ne pas avoir respecté ses précédentes mesures d’assignation car il se trouvait au Portugal pour tenter de régulariser sa situation et obtenir un titre de séjour, en vain. Il indique avoir pu entrer en contact avec des proches et rencontrer un médecin en rétention. Il indique n’avoir formé aucune demande d’asile en France ou en Europe et avoir un passeport valide qui se trouve en Algérie.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de sa mesure de garde à vue antérieure à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient du non-respect en 2024 et 2025 de son obligation de son pointage dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence et, partant, des risques de soustraction qu’il présente.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter en original à la présente juridiction en original.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 15 août avec tous renseignements photographiques utiles à suivre très prochainement.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [S] [M] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter en original ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence et qu’il a déjà bénéficié en décembre 2024 et juillet 2025 de telles mesures sans intégralement les respecter.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à constater une cause d’irrégularité préalable au placement en rétention ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [S] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [S] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [S] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Sociétés ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularité ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Désert ·
- Avocat ·
- Défaut de motivation ·
- Actes administratifs
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Consultant
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Prescription ·
- Assesseur ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Auxiliaire de justice ·
- Conclusion ·
- Dépens ·
- Équité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.