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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 janv. 2025, n° 19/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/20
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/04467 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MWYB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [F] [N]
C/
[L] [S] [J] [P] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F] [N], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (GUADELOUPE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [S] [J] [P] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013206 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 28 février 2020 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 10 avril 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 5] (ESSONNE), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [U] [F] [N]
Né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
Madame [L] [S] [J] [P]
Née le [Date naissance 2] à [Localité 7] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [L] [P] perdra le droit d’usage du nom "[N]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 28 février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [L] [P] ;
DIT que Monsieur [U] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
à charge de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [N] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien des enfants à la charge de Monsieur [U] [N] ;
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [U] [N], celui-ci étant hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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