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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 mai 2025, n° 21/12665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12665 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJVX
N° PARQUET : 21-1004
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2021
AJ du TJ DE [Localité 6] du 14 Septembre 2021
N° 2021/031690
AFP
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
domicilié : chez Mme [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lorraine CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031690 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Copies exécutoires délivrées le :
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12665
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2021 par M. [O] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [T] notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 18 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025,
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12665
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 23 septembre 2020, M. [O] [T], se disant né le 25 mai 2003 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 1008/2020. Récépissé lui en a été remis le 23 septembre 2020 (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 9 mars 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que "en l’espèce, [O] [T] présentait à l’appui de sa demande deux copies intégrales de son acte de naissance algérien comportant des indications différentes quant à la personne ayant déclaré la naissance, puisque la copie délivrée le 29 mars 2017 faisait référence au père (en l’occurrence [Y] [T]) alors que la copie délivrée le 22 septembre 2020 mentionnait M. [B] [K] ; qu’en conséquence, l’état civil de M. [O] [T] n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Le demandeur sollicite du tribunal de « déclarer nulle la décision en date 09 mars 2021 refusant de d’enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française de [O] [T] » et de dire que [O] [T] est français.
Le ministère public s’oppose à ces demandes. Il sollicite du tribunal de dire que M. [O] [T] n’est pas français et de le débouter de ses demandes.
Sur les demandes
M. [O] [T] demande au tribunal de « déclarer nulle la décision en date 09 mars 2021 refusant d’enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française ».
Il convient de rappeler que ce tribunal n’a pas le pouvoir dans le cadre de la présente action de « déclarer nulle la décision en date 09 mars 2021 refusant d’enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française ».
La demande de M. [O] [T] sera donc jugée irrecevable.
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12665
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [T] le 23 septembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 9 mars 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [O] [T]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [O] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12665
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, le demandeur produit lors de la présente procédure une copie, délivrée le 2 mai 2021, de l’acte de naissance n°5475, dressé le 1 juin 2003 à 11h40, par l’officier d’état civil de [Localité 5], sur déclaration de [B] [K], mentionnant que [O] [T] est né le 25 mai 2003 à 17h40 à [Localité 5], de [Y], né le 8 mars 1962 et de [G] [F], née le 9 juin 1973 (pièce n°3 du demandeur) ;
— la copie du registre de naissance en arabe et sa traduction en français (pièces n°5 et n°20 du demandeur) ;
Or, lors de la demande de délivrance de certificat de nationalité française, le demandeur avaient produit :
— une copie, délivrée le 29 mars 2017 par la commune d'[Localité 5], de l’acte de naissance n°5475, dressé le 1 juin 2003 sur déclaration du père, selon lequel [O] [T] est né le 25 mai 2003 à 5h40 à [Localité 5], de [Y] et de [G] [F], son épouse, domiciliés à [Localité 5] (pièce n°9 du demandeur) ;
— une copie, délivrée, le 22 septembre 2020, par la commune d'[Localité 5], de l’acte de naissance n°5475, selon lequel [O] [T] est né le 25 mai 2003 à 17h40 à [Localité 5], de [Y] et de [G] [F], son épouse, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 1 juin 2003 à 11h40, sur déclaration de [B] [K] (pièce n°8 du demandeur).
Le tribunal constate que la copie de l’acte de naissance produite en pièce n°8 est une simple photocopie. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Par ailleurs, le tribunal constate, comme le ministère public le relève à juste titre, que la copie de l’acte de naissance produite en pièce n°9, ne comporte pas de code-barres et ce, en contrariété aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barres et soit rédigé sur un formulaire EC7. En effet, cette copie, bien que délivrée sur un formulaire EC7, ne comporte aucun code barre, ni numéro de référence. Dès lors, même à supposer l’originale produite, cette copie de l’acte est dénuée de force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ensuite, le tribunal constate que, comme le relève le ministère public, les différentes copies de l’acte de naissance comportent des mentions divergentes notamment quant à l’identité et la qualité du déclarant, tantôt la naissance est déclarée par le père, tantôt par M. [B] [K].
Décision du 23/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12665
Pour remédier à cette difficulté, le demandeur produit en pièce n°4 une attestation délivrée par le directeur de la Délégation communale el othmania d’Oran, qui déclare que la copie intégrale de l’acte de naissance n°5475 délivrée le 2 mai 2021 de [O] [T] est authentique au registre de l’état civil puisque après vérifications il apparaît que la copie de l’acte de naissance délivrée le 29 mars 2017 comporte une erreur sur la qualité du déclarant, constitutive d’une erreur de plume.
Or cette attestation, non datée, fait référence à une erreur sur la qualité du déclarant et non pas sur l’identité du déclarant.
De plus, la copie du registre de naissance produite en pièce n°20 n’est pas de nature à garantir son authenticité étant dépourvue de la signature et de la qualité de la personne qui l’a délivré.
D’ailleurs, aucun élément ne permet d’étayer les allégations quant à une « erreur de plume » s’agissant de la qualité du déclarant de la naissance.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, l’acte de naissance de [O] [T] est dépourvu de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [O] [T] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [O] [T] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrit sous le numéro DnhM 1008/2020 et de sa demande tendant à voir juger qu’il est français conformément à l’article 21-12 du code civil.
En outre, dès lors que le demandeur ne revendique la nationalité française pour l’enfant à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [O] [T] n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [T] tendant à « déclarer nulle la décision en date 09 mars 2021 refusant d’enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française » ;
Déboute M. [O] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Juge que M. [O] [T], se disant né le 25 mai 2003 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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