Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 22/09056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 22/09056 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHRL
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [P], [E] [P], [T] [P], [D] [P]
C/
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE LA LOIRE
[M]
le :
à Avocats : la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
agissant tant en son nom propre qu’es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [I] [P], né le [Date naissance 11] à [Localité 20] et de [J] [P], née le [Date naissance 1] à [Localité 27]
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 19]
tous représentés par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 14]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 4] 2020, Monsieur [O] [P] décédait des suites d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [S], assurée auprès de La S.A. ALLIANZ IARD.
La S.A. ALLIANZ IARD ne contestant pas le droit à indemnisation, elle a versé une provision à hauteur de 10 000 € à Madame [V] épouse [P].
Les consorts [P] ont, par actes d’huissier délivrés le 28 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal La S.A. ALLIANZ IARD pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la LOIRE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les consorts [P] demandent au tribunal de :
— condamner ALLIANZ à verser :
— à Madame [Y] [V] épouse [P] (veuve de Monsieur [P]), après déduction de la créance de la CPAM poste par poste et des provisions déjà versées
2.405,56 € au titre des frais d’obsèques,
30.000 € à titre de réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son époux,
717.147,33 € au titre de son préjudice économique,
13.764 € au titre des frais de déménagement,
1.200 € au titre des frais de santé,
— à [I] [P] (fils de Monsieur [P]) : 40.000 € à titre de réparation de son préjudice moral;
— à [J] [P] (fille de Monsieur [P]) représentée par sa mère, 40.000 € à titre de réparation de son préjudice moral
— à Monsieur [E] [P] et Madame [T] [P], (parents de Monsieur [P]) : 30.000 € chacun à titre de réparation de leur préjudice moral;
— à Monsieur [D] [P], (le frère de Monsieur [P]) : 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral;
— Condamner la Compagnie ALLIANZ au paiement d’une somme de 1.500 € à chacun des ayants droits de Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, La S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— LIQUIDER les préjudices de Madame [Y] [V] épouse [P], après déduction de la créance de la CPAM poste par poste, de la manière suivante :
* 2.405,56 € au titre des frais d’obsèques,
* 25.000 € au titre de réparation de son préjudice moral,
* 43.070,20 € au titre de son préjudice économique,
* 10.566 € au titre des frais de déménagement,
* 108 € au titre des frais de remplacement de la télécommande.
— JUGER que le montant des provisions versées à Madame [V] épouse [P] s’élève à la somme totale de 10.000 €,
— DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [Y] [V] épouse [P] la provision d’ores et déja versée ,
— LIQUIDER les préjudices de Monsieur [I] [P] à 25.000 € en réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son père,
— LIQUIDER les préjudices de [J] [P] à 25.000 € en réparation de son préjudice moral,
— FIXER à la somme de 20.000 € le préjudice moral de Monsieur [E] [P],
— FIXER à la somme de 20.000 € le preéjudice moral de Madame [T] [P],
— FIXER à la somme de 7.000 € le préjudice moral de Monsieur [D] [P],
— DEBOUTER les consorts [P] de toutes demandes plus amples ou contraires y compris
au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la LOIRE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ IARD et le droit à indemnisation des consorts [P]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier des consorts [P] et être tenue à cette indemnisation.
Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V] épouse [P] (épouse de Monsieur [O] [P])
A- au titre des frais d’obsèques,
Il ressort des pièces versées que Madame [V] épouse [P] a assumé des frais funéraires à hauteur de 4119,56 €.
Il y a lieu de déduire la créance de la CPAM au titre des frais funéraires à hauteur de 1714 €.
Ainsi, et vu l’accord des parties, il convient de condamner la S.A. ALLIANZ à verser à Madame [V] épouse [P] la somme de 2 405,56 € au titre des frais d’obsèques, déduction faite de la créance de la CPAM.
B- au titre du préjudice économique,
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une
aide financière régulière.
— sur la détermination des revenus professionnels annuels de référence de Monsieur [P].
Il s’agit des revenus nets, sans déduction des impôts, comprenant éventuellement les avantages
en nature. Il doit être tenu compte de tous les éléments connus à la date de la décision, notamment des chances de promotion.
En l’espèce, Monsieur [P] était employé en CDI comme ingénieur produit par la société Decathlon depuis le 05 novembre 2019.
L’attestation versée par l’employeur justifie que Monsieur [P] aurait dû percevoir la somme brute de 78 327,79 € au titre de sa rémunération, incluant la prime d’intéressement et de participation de novembre 2019 à novembre 2020 (soit 72 302,57 € sur 12 mois).
Il est justifié de retenir ce revenu en ce que les avantages tels que primes d’intéressement et de participation ont été évalués a posteriori par l’employeur au vu de ce qui a été versé à l’ensemble de ses employés sur cette même année. Ils auraient donc été perçus de façon certaine par Monsieur [P].
Il y a lieu de retenir un salaire annuel net de 54 226,50 € (la S.A. ALLIANZ ne contestant pas la part de charges sociales à déduire du revenu brut retenu soit 25%).
— Détermination des revenus professionnels annuels du conjoint:
L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 permet de retenir un revenu annuel de Madame [V] épouse [P] à hauteur de 45 141 € avant décès de son conjoint.
— Calcul des revenus annuels du foyer avant le décès :
Le revenu annuel du foyer s’élèvait donc à : 54 226,50 + 45 141 € soit 99 367,50 €.
— Détermination de la part de ce revenu du couple que le défunt consommait :
S’agissant d’une famille de 4 personnes dont deux enfants et vu leur niveau de revenus, il y a lieu de retenir une part d’auto-consommation du défunt à hauteur de 20 % soit la somme de 19 873,50 euros.
— Perte annuelle du foyer :
( revenu annuel) 99 367,50 – (19 873,50 + 45 141 ) = 34 353 €
— préjudice viager du foyer :
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Soit 34 353 € x 32,857 (euro de rente viagère pour homme de 49 ans au décès) = 1 128 736,52 euros.
— préjudice économique des enfants :
Il y a lieu de retenir une part d’autoconsommation des enfants à hauteur de 20 % chacun, soit un préjudice annuel pour chacun des enfants de : 34 353 X 20 % = 6870,6 € :
* soit un préjudice économique pour [J], âgée de 12 ans au décès de son père aprés capitalisation jusqu’à l’age de 25 ans : 6870,[Immatriculation 15].546 = 86 198,55 €
* soit un préjudice économique pour [I], âgé de 15 ans au décès de son père aprés capitalisation jusqu’à l’age de 25 ans: 6870,60 X 9.714 = 66 741 €
— le préjudice économique du conjoint survivant :
1 128 736,52 € – (86 198,55 € + 66 741 €) = 975 796,97 €.
— Imputation des prestations versées par des tiers payeurs admis à recourir et ayant contribué à réparer le préjudice économique de la famille :
pour Madame [V] épouse [P] : 975 796,97 – 477 965,44 – 3472 = 494 359,53 euros
pour [I] [P] : 66 741 – 56 810,52 = 9830,48 €
pour [J] [P] : 86 198,55 – 85 208 = 990,55 €.
Il est constaté que Madame [V] épouse [P] ne forme aucune demande au titre d’un reste à charge après déduction de la créance de la CPAM s’agissant du préjudice économique des enfants. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il n’y a pas lieu à condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser le reste à charge après déduction de la créance de la CPAM.
Par conséquent, il convient de condamner la SA. ALLIANZ IARD à verser à Madame [V] épouse [P] la somme de 494 359, 53 € au titre de son préjudice économique.
D- au titre des frais de déménagement,
Madame [V] épouse [P] sollicite le versement des sommes suivantes :
— Déménagement d'[Localité 21] au garde-meuble : 10 320 €
— Déménagement du garde-meuble à [Localité 30] : 3 336 €
— Remplacement de la télécommande : 108 €
La S.A. ALLIANZ IARD accepte de verser les sommes suivantes :
— 10 566 € au titre des frais de déménagement,
— 108 € au titre des frais de remplacement de la télécommande.
Madame [V] épouse [P] justifie des factures. La S.A. ALLIANZ IARD n’explique pas son chiffrage pour les frais de déménagement.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à verser la somme de 13 764 € au titre des frais de déménagement.
E- au titre des frais de santé,
Madame [V] épouse [P] sollicite le remboursement de la somme de 1200 € au titre de frais de santé exposés dans l’intérêt des membres de sa famille suite au décès de son époux.
Elle justifie de la réalisation de séance de thérapie familiale, magnétiseur, ostéopathie et hypnose pour elle et les enfants. Elle impute ces frais au traitement des douleurs, stress, perte de sommeil causés par le traumatisme résultant du décès de son époux pour elle et ses enfants.
La S.A. ALLIANZ IARD invoque un remboursement de la mutuelle pour les séances d’hypnose et de psychologue, mais ne conteste pas l’imputabilité de ces dépenses aux conséquences du décès de Monsieur [P] pour les membres de la famille.
Il n’est justifié d’aucune prise en charge de ces frais par la mutuelle comme avancé par la S.A. ALLIANZ IARD.
Vu les justificatifs versés, il convient de condamner la S.A. ALLIANZ à verser à Madame [V] épouse [P] la somme de 1200 € au titre des dépenses de santé réglées.
Sur les demandes formées au titre du préjudice moral des proches,
il s’agit d’indemniser le préjudice d’affection à savoir le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [P] était agé de 49 ans lorsqu’il est décédé dans un accident de la circulation. Il était marié et père de deux enfants avec son épouse. Ses enfants étaient mineurs lors de son décès.
Il entretenait des liens réguliers avec ses parents et son frère malgré un éloignement géographique.
Les membres de la famille de Monsieur [P] ont pu attester de leur profond attachement et de l’importante souffrance causée par la mort prématurée de celui-ci.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de son décès, il convient d’allouer à son épouse la somme de 30 000 €, à chacun des enfants la somme de 35 000 €, à chacun des parents le somme de 20 000 € et au frère de Monsieur [P] la somme de 10 000 €.
Il conviendra de dire que la provision de 10 000 € versée par la S.A. ALLIANZ IARD à Madame [V] épouse [P] sera déduite des sommes fixées au bénéfice de celle-ci au terme du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P], les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1500 € pour Madame [V] épouse [P],
— 1000 € pour [E] et [T] [P],
— 800 € pour [D] [P].
Les autres demandes seront rejetées.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ à verser à Madame [V] épouse [P] la somme de 2 405,56 € au titre des frais d’obsèques, déduction faite de la créance de la CPAM de la Loire, à hauteur de 1 714 € ;
FIXE le préjudice économique de Madame [V] épouse [P] à la somme de
975 796,97 € ;
CONDAMNE la SA. ALLIANZ IARD à verser à Madame [V] épouse [P] la somme de 494 359, 53 € au titre de son préjudice économique, déduction faite de la créance de la CPAM de la Loire :
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [V] épouse [P] la somme de 13 764 € au titre des frais de déménagement ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [V] épouse [P] la somme de 1 200 € au titre des dépenses de santé ;
DIT qu’il conviendra de déduire des sommes ainsi fixées le montant de l’indemnité provisionnelle versée à Madame [V] épouse [P] par la S.A. ALLIANZ IARD à hauteur de 10 000 euros ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer au titre de leur préjudice moral les sommes suivantes :
— 30 000 € à Madame [V] épouse [P],
— 35 000 € à [I] [P],
— 35 000 € à [J] [P], représentée par sa mère Madame [V] épouse [P]
— 20 000 € à [E] [P],
— 20 000 € à [T] [P],
— 10 000 € à [D] [P] ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1500 € pour Madame [V] épouse [P],
— 1000 € pour [E] et [T] [P],
— 800 € pour [D] [P].
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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