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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/00855 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAEH
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur Stéphane LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats de Madame LARIVIERE et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :05 Juin 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 et signé par Monsieur. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [A] [T]
né le 31 Octobre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [H] [R] épouse [T]
née le 29 Septembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. GROUPE SANTUNIONE, immatriculée au RCS AJACCIO sous le N° 349394353, Dont le siège social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Antoine pierre CARLOTTI
1 expedition à Me Julia TIBERI
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] ont, à compter du mois d’octobre 2021, confié à la société Groupe Santunione la réalisation de travaux de rénovation des sols intérieurs et extérieurs de leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 3], sur une parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], au sein du lotissement " [Adresse 3], selon deux devis :
— Un devis n°00002409 pour un montant de 68 200 euros TTC, signé le 22 octobre 2021.
— Un devis n°00002768 d’un montant de 10 752,50 euros TTC, signé le 8 avril 2022.
Soit pour un montant total de 78 952,50 euros.
Se plaignant de malfaçons et non-façons, les époux [T] ont invité la société Groupe Santunione à reprendre les irrégularités constatées avant de la mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2022, de participer à une réunion en vue d’une réception de l’ouvrage le 3 octobre 2022, avec réserves.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio, saisi à l’initiative des époux [T], a, par ordonnance du 13 décembre 2022, ordonné une expertise et désigné M. [Z] [N] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 juin 2023.
Par acte du 8 juillet 2024, les époux [T] ont fait assigner la société Groupe Santunione devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leur assignation, les époux [T] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
— Recevoir les requérants en leur action et y faire droit,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] du 2 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise du cabinet Henri Marquis du 19 avril 2024,
Vu le devis dressé le 30 décembre 2023 par la société MB Construction d’un montant de 104 450,50 € TTC, relatif à la reprise de toutes les non-façons et malfaçons pour remédier aux désordres dont s’agit,
— Condamner en conséquence la société Santunione à payer aux consorts [T] la somme de 104 450,50 € TTC à titre de réparation des préjudices subis,
— Condamner la société Santunione à verser à M. et Mme [T] les sommes de :
o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
o 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en tous les dépens y compris les frais d’huissier et d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Groupe Santunione sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter les consorts [T] de leur demande tendant à voir condamner la société Santunione à leur payer la somme de 104 450,50 euros TTC « au titre des travaux de réfection de l’ouvrage considéré », cette demande « globalisée » étant injustifiée tant en son principe qu’en son quantum,
— Débouter les consorts [T] de leur demande tendant à voir condamner la société Santunione à leur payer la somme de 10 000 euros « à titre de dommages et intérêts »,
— Condamner les consorts [T] à payer à la société Santunione la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Juger que les désordres constatés sur la terrasse couverte côté ouest, chiffrés à la somme de 13 000 euros par l’expert, sont la conséquence d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage,
— Juger que cette immixtion fautive est de nature à exonérer totalement la société Santunione de sa responsabilité décennale,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la condamnation prononcée à l’endroit de la société Santunione ne pourra excéder la somme de 16 665 euros telle que chiffrée par l’expert,
A titre reconventionnel,
— Condamner les consorts [T] à payer à la société Santunione, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 126,07 euros au titre des travaux exécutés et non réglés.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires des époux [T]
1.1 Sur la demande au titre des travaux de reprise
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, si l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse, il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats permettent d’établir l’existence d’une réception tacite intervenue au plus tard le 3 octobre 2022, correspondant à la date de la réunion en vue de réceptionner l’ouvrage à laquelle l’entrepreneur avait été mis en demeure de participer, ce qui marquait une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état, en assortissant cette réception de nombreuses réserves.
Il est par ailleurs constant que les malfaçons et non-façons au titre desquelles la responsabilité de la société Groupe Santunione est recherchée avaient toutes fait l’objet de réserves formulées par le maître de l’ouvrage et que celui-ci a bien, avant d’agir, sollicité l’entrepreneur en vue de procéder à leur reprise.
Enfin, certaines de ces malfaçons sont objectivées aux termes du rapport d’expertise, qui retient :
— Au titre des désordres d’ordre physique :
o Une absence de pente au niveau des terrasses couvertes ouest et est, construites au même niveau que la maison, ne permettant pas l’évacuation des eaux.
o Une pente inversée pour certains carreaux de l’escalier de la terrasse couverte est, ne permettant pas l’évacuation des eaux.
o Une pente inversée pour le carreau sous le poteau de la terrasse extérieure est, ne permettant pas l’évacuation des eaux.
— Au titre des désordres d’ordre esthétique :
o L’absence de joint entre le carreau et le mur de pierre côté terrasse couverte est.
o Des défauts au niveau du joint des plinthes et des découpes au niveau des angles dans la maison
L’expert préconise, à titre de solutions réparatoires, la mise en place d’une pente conforme au DTU et un seuil de porte au niveau des terrasses couvertes, ainsi que la reprise des autres malfaçons, et chiffre l’ensemble à la somme de 16 665 euros.
L’argumentation développée par la société Groupe Santunione ne permet pas de contredire utilement ces constatations, étant plus particulièrement relevé que :
— L’entrepreneur ne saurait prétendre bénéficier d’une exonération de responsabilité au titre du défaut de pente des terrasses couvertes au motif de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dès lors, d’une part, que la qualité de gérant d’une société commerciale ayant pour activité notamment le commerce de gros de matériaux de construction de M. [T] ne suffit pas à établir que celui-ci disposait des compétences techniques nécessaires pour appréhender l’ensemble des enjeux relatifs à la conception de l’ouvrage et, d’autre part, qua la société Groupe Santunione ne justifie pas s’être acquittée de son obligation de conseil – renforcée en l’absence de maîtrise d’œuvre -, laquelle aurait dû la conduire à mettre en garde le maître de l’ouvrage sur le risque lié à une absence de pente d’une terrasse construite au même niveau que la maison, tenant à un défaut d’évacuation des eaux et à une possibilité d’inondation de l’intérieur en cas de fortes pluies.
— Si la mise en œuvre de la garantie décennale nécessite la constatation d’un dommage, tel n’est pas le cas en matière de garantie de parfait achèvement, laquelle a pour finalité de permettre au maître de l’ouvrage de bénéficier d’une reprise de l’ensemble des travaux qui n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art ou conformément aux prévisions contractuelles.
Les critiques formulées par les époux [T] relatives à l’absence de prise en compte de certains désordres ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions expertales dans la mesure où le technicien a légitimement pu écarter certaines prestations qui n’étaient pas comprises dans les devis et n’était pas tenu de suivre l’avis formulé par les demandeurs tant sur l’étendue des désordres que le chiffrage des travaux de reprise nécessaires sur la base de rapports et devis communiqués dans le cadre des opérations, leurs développements ne visant en définitive qu’à rejouer la discussion technique.
En conséquence, il y a lieu d’entériner le chiffrage retenu par l’expert au titre des travaux de reprise nécessaires, soit la somme de 16 665 euros, en prévoyant toutefois son indexation sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 2 juin 2023, et le prononcé du présent jugement, pour tenir compte de l’évolution des coûts de la construction.
1.2 Sur la demande au titre du trouble de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est évident que la stagnation des eaux sur les terrasses couvertes en l’absence de pente permettant leur écoulement naturel et le risque d’inondation au niveau de l’entrée des portes fenêtres par fortes pluies – les terrasses ayant été édifiées au même niveau que la maison – sont constitutifs d’un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser, en tenant compte des superficies en cause et de la période concernée, à hauteur de 2 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux exécutés et non réglés
Les parties convenant de ce que la somme de 8 126,07 euros restait due à l’entrepreneur au titre des travaux exécutés, les époux [T] seront condamnés à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe Santunione, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Elle sera également condamnée à payer aux époux [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne la société Groupe Santunione à payer à M [A] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] les sommes suivantes :
— 16 665 euros au titre des travaux de reprise nécessaires,
— 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juin 2023 et jusqu’au à la date du prononcé de la présente décision,
Condamne M [A] [T] et Mme [H] [R] épouse [T] à payer à la société Groupe Santunione la somme de 8 126,07 euros au titre des travaux exécutés et non réglés,
Condamne la société Groupe Santunione à payer à M [A] [T] et Mme [H] [R] épouse [T], pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Santunione aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Juge
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