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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [X] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Association MFR PRE EN PAIL
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IW5F
Minute n°
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
Demandeur : Monsieur [X] [W]
10 Allée André Gide
14123 IFS
comparant en personne et assisté de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : Association MFR PRE EN PAIL
La Chauvinière
53140 PRE EN PAIL
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
Mise en cause : MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE
Service AT/MP
30 rue Paul Ligneul
72000 LE MANS
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. [M] [H] Assesseur employeur assermenté,
M. [G] [L] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 4 Juin 2025 puis prorogé au 16 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— M. [X] [W]
— Me Karine FAUTRAT
— Association MFR PRE EN PAIL
— Me Eric CESBRON
— MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [W] a été engagé en qualité d’animateur surveillant, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 23 août 2021 au 20 août 2022, par l’association Maison familiale et rurale (la MFR) située à Pré-en-Pail-Saint-Samson.
Le 15 septembre 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 14 septembre 2021, à 19h30, le salarié, qui se trouvait sur son lieu de travail habituel et plus précisément dans la cour de récréation, « a trébuché sur le cale-porte en allant ouvrir le dortoir aux élèves pour qu’ils se changent pour la veillée sport. A chuté lourdement et s’est cassé l’épaule gauche. »
L’employeur a également précisé qu’il a eu connaissance de l’accident immédiatement et que la victime a été transportée à l’hôpital d’Alençon.
Un certificat médical initial apparaît avoir été établi le 16 septembre 2021 par M. [B], chirurgien orthopédique et traumatologique au sein du centre hospitalier universitaire de Caen mais n’est pas communiqué dans le cadre de la présente procédure.
Selon décision du 6 décembre 2021, la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA) a pris en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la mutualité à la date du 8 décembre 2022, par courrier de l’organisme social du 14 février 2023, et l’assuré s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % selon décision du 23 mai 2023 lui accordant une rente à compter du 9 décembre 2022.
Suivant requête rédigée par son conseil, datée du 29 janvier 2024, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 1er février 2024, reçue par le greffe le 7 février suivant, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur et obtenir indemnisation pour les préjudices subséquents.
Par dernières conclusions datées du 25 février 2025, déposées le 11 mars 2025, oralement soutenues par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, M. [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de dire et juger que la MFR a commis une faute inexcusable à son égard,
— d’ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— d’ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices,
— de fixer la date de consolidation des blessures définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables au fait à l’origine des dommages,
— de condamner la mutualité à faire l’avance d’une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— de condamner la MFR à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions datées du 31 juillet 2024, déposées le 11 mars 2025, oralement soutenues à l’audience par son conseil, la MFR demande au tribunal :
In limine litis,
— de juger prescrite l’action de M. [W] et de le débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de débouter M. [W] de toutes ses demandes en l’absence de faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise,
— de rejeter la demande de provision de M. [W],
— de réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses « observations » écrites datées du 26 septembre 2024, déposées le 11 mars 2025, oralement soutenu par sa représentante dûment mandatée, la mutualité demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant du bien-fondé de la demande de M. [W] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le « 19 septembre 2021 »,
— de dire que, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle récupérera auprès de l’employeur, ou de son assureur, les sommes qu’elle serait amenée à verser en cas de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise dont devront être exclues la durée de l’incapacité temporaire provoquée par l’accident du travail, la détermination des lésions imputables audit accident, l’appréciation de l’état et de la date de consolidation de la victime à la suite dudit accident, ainsi que l’appréciation du taux de son incapacité permanente.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable :
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime, ou de ses ayants droits, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Le point de départ de la prescription biennale de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail est la date de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, ou celle de la cessation de paiement des indemnités journalières versées à ce titre.
La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par M. [W] que les indemnités journalières lui ont été payées jusqu’au 1er février 2022.
Le point de départ du délai de la prescription énoncé par l’article susvisé se trouve donc fixé au 1er février 2022, date de la cessation du paiement desdites indemnités journalières.
L’association se prévaut, à tort, de la date à laquelle le greffe de la juridiction a enregistré le recours alors que la prescription biennale prévue par le texte susvisé est soumise aux règles de droit commun et s’apprécie, pour ce qui concerne son acquisition, à la date à laquelle l’acte introductif d’instance est expédié par lettre recommandée avec avis de réception, ou est enregistré par le greffe de la juridiction en cas de dépôt.
Par ailleurs, les pièces et courriels échangés entre les parties par messagerie électronique postérieurement à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025 n’ont pas été autorisés par la juridiction et seront, dès lors, écartés des débats.
M. [W] a engagé son action en reconnaissance de la faute de son employeur par requête expédiée le 1er février 2024, soit dans le délai de deux ans.
En conséquence, l’association doit être déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par le salarié et il convient donc d’examiner les conditions de la faute inexcusable de l’employeur.
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et de démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, il est admis que l’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité renforcée, doit prendre toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise ait été la cause déterminante de la maladie.
Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [W] se prévaut du manquement de l’employeur à l’article R. 4224-3 du code du travail qui prévoit que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Le salarié soutient que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du risque de chute de plain-pied généré par la présence au sol d’un obstacle – un cale-porte d’une hauteur de 15 centimètres – sur une voie ou dans une zone de circulation se trouvant dans l’espace de travail.
M. [W] ajoute que lorsqu’il est impossible de supprimer un obstacle, celui-ci doit être signalé visuellement pour attirer l’attention des salariés, ce que l’association n’a pas fait.
Le requérant relève, sans être contredit, que dès le lendemain de l’accident, le cale-porte a été supprimé par l’employeur.
L’association confirme que le cale-porte n’existe plus mais réfute, sans élément probant, tout lien avec une quelconque conscience du danger qu’il représentait pour les salariés évoluant au sein de l’espace de travail.
Elle plaide que M. [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait eu conscience du danger auquel il aurait été exposé et de l’absence de mesures pour y remédier.
L’employeur rétorque également que le cale-porte était destiné à protéger la personne qui ouvrait la porte afin qu’elle ne soit pas emportée par celle-ci et blessée.
L’association fait également valoir que l’accident dont a été victime M. [W] s’est déroulé en plein jour et que le salarié n’ignorait pas la présence dudit obstacle.
Force est de constater que l’employeur n’oppose aucun moyen pertinent de nature à prouver qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié alors même qu’il est débiteur d’une obligation de sécurité renforcée et doit, à ce titre, être en mesure de prouver qu’il s’est conformé aux prescriptions prévues par les articles L. 4121 -1 et L. 4121 -2 précités, ce qu’il ne fait pas.
L’association ne justifie pas davantage du respect des dispositions de l’article R. 4224-3 susvisé, c’est-à-dire de la mise en place d’une signalisation de l’obstacle – un cale-porte dont la hauteur de 15 centimètres est établie par le témoignage, non contesté, de M. [C], chargé de prévention – se trouvant sur un lieu de passage emprunté par M. [W] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sur son lieu de travail.
En outre, la circonstance que le fait dommageable se soit produit durant la journée et que sa présence était connue de la victime ne constituent pas des éléments de nature à exonérer l’association de sa responsabilité.
Enfin, l’association ne conteste pas l’absence de signalisation.
Dans ces conditions, il apparaît que l’association aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur est donc à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 14 septembre 2021.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
A- Sur la majoration de la rente :
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévu(e) lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du même code, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 453-1 du code susvisé, c’est-à-dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que M. [W] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
En outre, il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [W].
Cette majoration sera versée directement à la victime par la mutualité qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
B- Sur l’évaluation des préjudices subis et la provision :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte, en outre, de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n 2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L. 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail/maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Afin d’évaluer les préjudices subis par M. [W], il conviendra de désigner un médecin expert dont la mission sera précisée au dispositif de la décision, à l’exclusion de la fixation de la date de consolidation de son état de santé déjà décidée par la mutualité et non contestée par la victime.
En application de l’article L. 453-1 précité, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la mutualité qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
La mutualité fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 susvisé.
L’état de santé de la victime a été fixé comme étant consolidé avec séquelles, par le médecin conseil de la mutualité le 8 décembre 2022, soit près de 15 mois après le fait dommageable, de sorte qu’il conviendra d’allouer à M. [W] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il appartiendra à la mutualité de faire l’avance de cette somme dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur.
C- Sur l’action récursoire de la mutualité :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, l’action de M. [W] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2012, quelles que soient les conditions d’information de l’association par la mutualité au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celle-ci de s’acquitter des sommes dont elle est redevable à raison des articles L. 452-1 et L. 452-3 du même code.
III- Sur les dépens, les frais d’expertise et l’exécution provisoire :
Partie perdante, l’association sera condamnée aux dépens et à verser à M. [W] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l’association de la maison familiale et rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée à son encontre par M. [X] [W] ;
Ecarte des débats les courriels et pièces non autorisés par le tribunal, transmis par messagerie électronique les 12, 14 et 17 mars 2025 par le conseil de M. [X] [W] et celui de l’association de la maison familiale et rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [W] le 14 septembre 2021 – une fracture de l’épaule gauche – a pour cause la faute inexcusable de l’association de la maison familiale et rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson ;
Fixe au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [X] [W] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution de l’état de santé de M. [X] [W] ;
Avant dire droit ;
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder Mme [S] [R] [Y], 4, rue Hubertine Auclert à Epron (14610), 07.78.33.67.17. (téléphone), kelsagan.expert@gmail.com (courriel), médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (le salarié victime, l’employeur et la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la mutualité)) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner M. [W], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail du 14 septembre 2021 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [W] compris entre l’accident du travail et sa date de consolidation telle que fixée par la mutualité (le 8 décembre 2022), en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant, de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail, avant la date de consolidation telle que fixée par la mutualité, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation fixée par la mutualité, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la date de consolidation retenue par la mutualité et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, préciser le barème médico-légal utilisé,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande tendant à la fixation de la date de consolidation par le médecin expert ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse) ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe qui devra consigner la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 18 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [W] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la mutualité en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Accorde à M. [X] [W] une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie M. [X] [W] devant la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal de la rente accident du travail ;
Dit que l’action récursoire de la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pourra s’exercer contre l’association de la maison familiale et rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson pour ce qui concerne la rente, les frais d’expertise et la provision ;
Dit que l’association de la maison familiale et rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson devra s’acquitter auprès de la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne l’association de la maison familiale et rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson aux dépens ;
Condamne l’association de la maison familiale et rurale de Pré-en-Pail-Saint-Samson à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme DESMORTREUX Mme ACHARIAN
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