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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 avr. 2026, n° 23/06086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/06086 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLAO
N° MINUTE : 26/00048
AFFAIRE
[W] [K] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C92050-2023-000230 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[E] [D]
DEMANDEUR
Madame [W] [K] épouse [D]
18 rue Merlin de Thionville
92150 Suresnes
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D]
3 rue Desbassayns de Richemont
92150 SURESNES
représenté par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 754
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K], née le 5 février 1984 à Argenteuil, et Monsieur [E] [F], né le 11 avril 1984 à Paris 11ème arrondissement, se sont mariés le 17 avril 2010 à Paris 11ème arrondissement, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [H] [A] [D], né le 25 septembre 2012 à Paris 12ème arrondissement,
— [S] [C] [D], née le 30 juillet 2014 à Paris 12ème arrondissement,
— [O] [T] [D], né le 5 juin 2018 à Suresnes,
Suivant assignation en date du 18 juillet 2023, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [E] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
ordonné une enquête sociale,attribué le domicile conjugal à l’épouse,alloué à l’épouse la somme de 200,00 € au titre du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule automobile Opel ZAFIRA immatriculé CA-158-AQ à l’époux,dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités élargies, soit les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir, ainsi que chaque mercredi des semaines impaires, de la sortie des classes à 18h, outre la moitié des vacances scolaires,fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € par mois,ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,
Par conclusions adressées au juge de la mise en état et signifiées le 09 septembre 2024, Monsieur [F] a saisi le juge aux affaires familiales, après dépôt du rapport d’enquête sociale, d’un incident aux fins de modification partielle des mesures provisoires ordonnées.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père,
— ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Madame [W] [K] sollicite notamment de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance d’orientation,juger que chaque époux perdra l’usage du nom de son époux par l’effet de la loi,attribuer à l’épouse le droit au bail du logement sis 18 rue merlin de thionville à Suresnes (92), juger que les parties procéderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,condamner Monsieur [F] à lui verser un capital de 30.000,00 € au titre de la prestation compensatoire ou à défaut 312,50 € par mois pendant 8 ans,prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents,juger que chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés pour l’enfant pendant sa semaine de résidence,juger que les frais exceptionnels des enfants soient partagés à hauteur de 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre, le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2025, Monsieur [E] [F] sollicite notamment de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,ordonné les formalités de transcription sur leurs actes d’état civil,constater que l’épouse perdra le droit d’usage de son nom d’épouse une fois le divorce devenu définitif,constater l’accord des époux pour que Madame [K] conserve la jouissance du droit au bail relatif au domicile conjugal,verser à Madame [K] un capital de 14.400,00 € au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d’une rente à hauteur de 150,00 € par mois durant huit ans, prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents,ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés et à charge pour le parent qui a engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif,dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
[O] n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des article 1123 et 1123-1 du code de procédure civile qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1 du code civil.
Cette acceptation peut également résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, le procès-verbal, le procès-verbal, la déclaration écrite ou l’acte sous signature privée rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, chaque partie a conclu au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et joint à ses écritures une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signée en date du 6 mai 2024.
Les conditions textuelles étant réunies, il sera fait droit à la demande en divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, Madame [K] sollicite la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à savoir celle du 8 février 2024.
Monsieur [F] indique au sein de ses écritures qu’il s’accorde à cette demande.
Conformément à cet accord, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 8 février 2024.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur le droit au bail
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En considération de l’accord des parties sur ce point, il convient d’attribuer à Madame [K] le droit au bail, afférent au domicile conjugal, sis 18 rue Merlin de thionville à Suresnes (92), dont la jouissance lui avait été attribuée au stade des mesures provisoires.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [K] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30.000,00 € au titre de la prestation compensatoire ou à défaut 312,50 € par mois pendant 8 ans.
De son côté, Monsieur [F] propose de lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 14.400,00 € euros, sous la forme d’une rente à hauteur de 150,00 € par mois durant huit ans.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 15 années, dont environ 13 années de vie commune. Il est précisé que la vie commune antérieure au mariage doit rester exclue.
Madame [K] est âgée de 42 ans. Monsieur [F] est âgé de 42 ans.
Madame [K] invoque une anxiété réactionnelle à la procédure de divorce, constituant un frein à l’emploi. En l’absence de démonstration de ce qu’elle invoque, il sera considéré qu’aucun des époux, ne justifie d’une problématique de santé.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible
La situation de Madame [W] [K] est la suivante :
Madame [K] produit une déclaration sur l’honneur datant du 2 mai 2024.
Madame [K] est sans emploi et déclare percevoir un revenu mensuel net de 1.277,98 € au titre des allocations familiales.
Outre les charges de la vie courante, elle justifie supporter un loyer de 457,08 € selon sa quittance du mois d’avril 2024.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier et immobilier.
La situation de Monsieur [E] [F] est la suivante :
Monsieur [F] produit sa déclaration sur l’honneur datant du 15 mai 2025.
Il travaille en qualité de technicien terrorial employé par la mairie de Suresnes. Il déclare avoir perçu un revenu mensuel net imposable de 2.300,00 € en 2024 ainsi qu’il ressort de sa déclaration sur l’honneur.
Outre les charges de la vie courante, Monsieur [F] s’acquitte d’un loyer mensuel de 737,00 €.
Il supporte des impôts d’environ 129,50 € par mois.
Il déclare supporter une charge mensuelle de 588,00 € au titre du remboursement de deux crédits renouvelable souscrit auprès de Sofinco. Toutefois, les justificatifs produits datant de juillet 2024, ne permettent pas d’apprécier la réalité de l’existence de telles charges à ce jour.
Il ne dispose d’aucun patrimoine mobilier et immobilier.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Madame [K] expose avoir sacrifié sa carrière afin de s’occuper des enfants en étant mère au foyer durant toute la vie commune. Elle expose que ses droits à la retraite en seront nécessairement impactés, contrairement à l’époux qui bénéficierait d’une phase de titularisation en qualité de fonctionnaire à la mairie de Suresnes.
Si Monsieur [F] s’accorde à dire que l’épouse s’est arrêtée de travailler pour s’occuper des enfants, il affirme que cette période d’inactivité professionnelle aurait été limitée dans le temps. Il fait notamment valoir l’inaction de l’épouse, indiquant qu’elle a eu l’opportunité de donner des cours particuliers durant le mariage et qu’elle a volontairement renoncé à une formation pour devenir assistante maternelle agréee, alors même que les démarches étaient engagées. Il souligne également que les affirmations de l’épouse quant à sa qualité professionnelle sont inexactes, celui-ci ne bénéficiant pas du statut de fonctionnaire, mais d’un contrat à durée indeterminée au sein de la mairie de Suresnes.
Il est établi que l’épouse a fait l’objet d’une inactivité professionnelle plus ou moins prolongée durant la vie commune. Toutefois, les conséquences liées à cette période d’inactivité, ne peuvent être précisément mesurées, en l’absence de la production d’une simulation des droits à la retraite de chacun des époux, et compte tenu des arguments invoqués par Monsieur [F].
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de l’épouse.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe du versement d’une prestation compensatoire en raison des sacrifices effectués par l’épouse, laquelle a fait l’objet d’une inactivité professionnelle prolongée durant la vie commune afin de s’occuper des enfants. Les parties étant tous deux qualifiés, et âgés de 42 ans, ne font état d’aucune problématique de santé, ces derniers disposant donc de la possibilité de subvenir à leurs besoins en travaillant.
Il convient toutefois de préciser, que l’indemnisation allouée à l’épouse, sera appréciée au regard des éléments limités dont dispose la juridiction, notamment en l’absence de précisions quant à la durée exacte de la période d’inactivité professionnelle alléguée, laquelle demeure incertaine et contestée par l’époux. L’absence de production d’une simulation des droits à la retraite de chacun des époux ne permet pas non plus de mesurer l’incidence de cette période d’inactivité professionnelle sur le long terme.
En conséquence, et compte tenu de la situation financière actuelle de chacun des époux, de la durée du mariage, de leur âge respectif, de leurs choix dans l’intérêt de leurs enfants, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu’en revenus, il convient de condamner Monsieur [F] à payer à Madame [I], la somme de 15.000,00 € (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire.
Sur le mode de paiement de la prestation compensatoire
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Les parties s’accordent pour que le règlement de la prestation compensatoire prenne la forme de versements mensuels.
En conséquence, Monsieur [F] versera la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels de 156,25 €.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
L’accord des parents apparaissant respectueux de l’intérêt des enfants et de la pratique actuelle, leur résidence sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires au domicile de la mère, les semaines impaires au domicile du père, selon les modalités détaillés au dispositif de la présente décision.
Les demandes formées au titre de l’organisation des vacances scolaires d’été dans l’attente de l’obtention par [O] de l’âge de 6 ans, sont désormais sans objet, l’enfant étant à ce jour âgé de 7 ans.
Sur le partage des frais exceptionnels
Madame [K] sollicite le partage des frais exceptionnels des enfants à hauteur de 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père tandis que Monsieur [F] sollicite quant à lui un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état avait fixé un partage par moitié, des frais exceptionnels des enfants.
La situation financière des parties a été précédémment exposée. Aucun élément nouveau ne permet à ce jour de modifier la répartition établie au stade des mesures provisoires.
En considération de ces éléments, il convient de maintenir un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre, le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1125 du code de procédure civile de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [K]
née le 5 février 1984 à Argenteuil
ET
Monsieur [E] [D]
né le 11 avril 1984 à Paris 11ème arrondissement
Mariés le 17 avril 2010 devant l’officier d’état civil de Paris 11ème arrondissement
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 juillet 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé 18 rue Merlin de thionville à Suresnes à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [W] [I] une prestation compensatoire, sous la forme d’un capital de 15.000,00 € (quinze mille euros) euros, payable par mensualités de 156,25 € pendant 8 ans, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er mai et pour la première fois le 1er mai 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, comme suit :
en période scolaire :
— les années paires : semaines paires au domicile de la mère, semaines impaires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parents ;
— les années impaires : semaines impaires au domicile de la mère, semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parents ;
hors période scolaire :
— pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que la première moitié débute le vendredi sortie des classes pour s’achever le samedi midi suivant, et la deuxième moitié débute ce même samedi midi pour s’achever le lundi de rentrée, retour en classe, à moins que la semaine de rentrée ne corresponde à une semaine de résidence du même parent qui alors gardera les enfants ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants feront l’objet d’un partage par moitié sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre, le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement ;
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande portant sur la modification de la répartition des frais exceptionnels des enfants ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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