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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 déc. 2025, n° 23/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GALLIENI IMMO c/ S.A.S. LALUPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02640 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5YE
N° de minute :
S.C.I. GALLIENI IMMO
c/
S.A.S. LALUPA
DEMANDERESSE
S.C.I. GALLIENI IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline DILMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R210
DEFENDERESSE
S.A.S. LALUPA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François DEVEDJIAN de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte du 30 octobre 2023, la SCI GALLIENI IMMO a assigné en référé la société Lalupa , aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir son expulsion des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3]
— sa condamnation à lui payer 53 581 euros d’impayés locatifs, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont entrées en médiation.
A l’audience du 24 septembre 2025, la SCI GALLIENI IMMO et la société Lalupa ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé le 23 septembre 2025 par signature électronique Docusign, qu’elle remettent à la juridiction.
Le délibéré a été fixé au 18 novembre 2025, et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article 1545 alinea 1er nouveau du code de procédure civile permet au juge saisi du litige d’homologuer l’accord des parties.
Au vu de l’accord des parties en date du 23 décembre 2025, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et en conséquence de cet accord :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 14 octobre 2023
— d’autoriser la société Lalupa à s’acquitter de sa dette selon les modalités stipulées à l’article 1 du protocole annexé à la présente décision
— de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire qu’elle sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect du protocole,
— de prendre acte de la renonciation par la SCI Gallieni Immo aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’accord, chaque partie gardera la charge de ses dépens, frais et honoraires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUONS et DONNONS force exécutoire au protocole d’accord conclu le 23 décembre 2025 entre la SCI GALLIENI IMMO et la société Lalupa ;
ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;
En conséquence ,
— constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 14 octobre 2023
— autorisons la société Lalupa à s’acquitter de sa dette selon les modalités stipulées à l’article 1 du protocole annexé à la présente décision
— suspendons les effets de la clause résolutoire et disons qu’elle sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect du protocole,
— prenons acte de la renonciation par la SCI Gallieni Immo aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
FAIT À [Localité 4], le 26 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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