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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 23 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01018 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHHJ
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
REQUÉRANT
D’UNE PART
ET :
Société SAS GENERAL MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 12 septembre 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 septembre 2025 de Maître Antoine LEBON,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 12 septembre 2025, en page 6, qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens qu’il convient de lire «CONDAMNE la SAS ANGE EVENT à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » au lieu de « CONDAMNE la SAS ANGE EVENT à payer à la SAS ANGE EVENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
Il convient en conséquence de se saisir d’office aux fins de rectification de l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 en ce sens qu’il conviendra de lire en sa page 6 :
«CONDAMNE la SAS ANGE EVENT à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
au lieu de :
« CONDAMNE la SAS ANGE EVENT à payer à la SAS ANGE EVENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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