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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 févr. 2026, n° 25/09159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09159 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5KN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/09159 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5KN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
+ / LRAR aux parties
Le 06/02/2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
06 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
SOCIETE EVANGELIQUE MISSION INTERIEURE [Localité 1] (SEMIS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie DEMANGEON
substituant Maître Lucie BERTHIAS,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 169
PARTIE REQUISE :
S.A.S. IMBS IMMOBILIERE
immatriculée au Rcs de [Localité 1]
sous le n° 789 842 770
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 16 septembre 2025, la Société Evangélique Mission Intérieure Strasbourg (ci-après la SEMIS) a fait citer la société IMBS IMMOBILIERE devant le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé près la 11ème chambre civile, au visa de l’article 1993 du code civil, aux fins de la voir condamner à régler la provision de 9 550,64 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre les frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 02/12/2025, le juge a soulevé une exception d’incompétence au motif que les demandes excèdent le taux de compétence du pôle de proximité de la 11ème chambre civile.
La partie demanderesse a indiqué que son action est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, que l’obligation au paiement de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable et que la provision réclamée est inférieure à 10 000 €.
Elle a donc maintenu les termes de sa demande et conclu à la compétence du pôle de proximité.
Citée à étude, la partie défenderesse n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’ habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’ habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la SEMIS, association de droit local et propriétaire de biens immobiliers à usage d’habitation a assigné en justice, par la voie du référé, la société IMBS IMMOBILIERE aux fins de lui réclamer le paiement de loyers que la défenderesse aurait perçus dans le cadre des mandats de gestion locative conclu entre les parties, d’un montant en principal augmenté des intérêts de retard supérieur à 10 000 €.
L’assignation a été délivrée au visa de l’article 1993 du code civil aux termes duquel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il s’en évince que l’action introduite par la SEMIS porte exclusivement sur l’inexécution alléguée des mandats de location et de gestion avec démarchage conclu avec l’agence IMBS IMMOBILIERE, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de baux à usage d’habitation.
Le litige qui oppose les parties porte sur une demande dont le montant est supérieur à 10.000 €.
Par ailleurs, la partie demanderesse a saisi le président du tribunal judiciaire statuant en référé, lequel a délégué sa compétence au juge des référés du pôle civil.
Il s’en évince que le pôle civil des contentieux de la proximité et de la protection qui ne statue que sur les actions civiles patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 € n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire au juge des référés du pôle civil du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du pôle civil des contentieux de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du juge des référés du pôle civil du tribunal judiciaire de Strasbourg,
RESERVE les dépens,
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de la juridiction désignée à défaut d’appel dans le délai de 15 jours.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier La Vice-Présidente
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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