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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDCZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 19 Mars 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [L], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Monsieur SENECHAL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [T] [B]
Né le 18 Novembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Z] [N] [C] [R]
Née le 22 Avril 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Madame [Y] [W] [Q]
Née le 29 Décembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 9 juillet 2024, M. [T] [B] et Mme [Z] [R] ont fait l’acquisition auprès de Mme [Y] [Q] d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Selon un rapport de recherche de fuite sur toiture du 20 décembre 2024, M. [S] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] Couverture, a relevé que la toiture de l’immeuble de M. [B] et Mme [R] est constituée de tôle ondulée simple sans absorbeur de condensation ni pare-vapeur. Il a conclu que le choix de la toiture restaurée au-dessus des parties habitables (cuisine et chambres) ne répond pas aux normes décrites par le DTU encadrant la pratique de la couverture.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 29 août 2025, M. [D] [M], expert, a constaté que la toiture existante du garage et de l’arrière de l’habitation est dans un état de vétusté avancé. Il a constaté la présence de tâches d’humidité au niveau du plafond du séjour localisées sous la toiture réalisée par les anciens propriétaires. Il a constaté des dommages dans le couloir, un dressing et une chambre localisés sous la partie de la toiture non terminée par les anciens propriétaires. A l’extérieur, l’expert a noté qu’une toiture a été refaite en tôle métallique ondulée, que cette partie recouvre le séjour et la chambre. Il a constaté que plus de 95% de la toiture a été réalisée, cependant il reste une zone qui semble non terminée pour une raison inconnue et sur laquelle un bâchage a été mis en place par les anciens propriétaires. Il a constaté la présence de plaques en fibrociment cassées voir décrochées sur l’ancienne toiture causant des dommages à l’arrière de l’habitation. Il a constaté que l’accès cave a été condamné, cet accès étant localisé dans l’angle entre la « petite maison » et l’habitation. Sous la bâche posée sur le sol meuble, il a constaté de la terre très meuble et dans l’angle des morceaux de plaque fibrociment. Il a relevé que les anciens propriétaires demeurent imprécis dans leurs explications puisqu’ils indiquent ne pas avoir réalisé de couverture de l’immeuble mais un recouvrement avec des tôles métalliques. Il a conclu que si les déchets amiantés du chantier des anciens propriétaires ont été enterrés ou entreposés dans la cave condamnée de la petite maison, cela pourrait constituer la présence d’un vice caché. L’expert a indiqué qu’un diagnostic amiante devait être effectué sur des morceaux de tôle fibrociment retrouvés en surface afin de confirmer ou non la présence d’amiante. Il a précisé que des investigations supplémentaires paraissent nécessaires pour vérifier ce sujet et les raisons pour lesquelles la cave a été condamnée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, M. [T] [B] et Mme [Z] [R] ont fait assigner Mme [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner la toiture de l’immeuble, en décrire l’état et la composition, dire si la toiture répond à sa destination, et à défaut, de décrire les désordres affectant la toiture, et les conséquences dans l’habitation et rechercher le sort réservé par le vendeur aux plaques amiantées qui couvraient totalement ou partiellement la toiture litigieuse et qui ont été enlevées avant la vente.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, M. [T] [B] et Mme [Z] [R], par l’intermédiaire de leur conseil, aux termes de leurs dernières conclusions, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Ils demandent en outre de débouter Mme [Y] [Q] de ses prétentions contraires.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils précisent qu’ils sollicitent une expertise sur l’habitation principale de leur immeuble. Ils font valoir que la toiture de l’immeuble à usage d’habitation a fait l’objet de réparations à l’initiative du vendeur, avec enlèvement de plaques en fibrociment amiantées, avant la vente.
Ils soutiennent que les infiltrations constatées en provenance de la toiture n’étaient pas existantes au jour de la vente dans le bâtiment à usage d’habitation.
Ils rappellent que les plaques amiantées doivent être enlevées par un spécialiste qui doit fournir une attestation d’enlèvement et que la destination des plaques doit être précisée puisqu’elles ne peuvent purement et simplement être jetée en déchetterie. Ils exposent craindre que les plaques amiantées aient été enfouies sauvagement sur leur terrain. Ils estiment que, compte tenu des doutes émis par les experts amiables quant au sort des déchets amiantés, ils ont intérêt à ce que la mission de l’expert judiciaire porte également sur ce point.
***
Mme [Y] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés, de :
A titre principal
— Débouter M. [T] [B] et Mme [Z] [R] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
A titre subsidiaire
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage formulées sur la demande d’expertise,
Vu les dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
— Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera ordonnée par le tribunal est à la charge des seuls demandeurs.
Elle estime que sa responsabilité n’est manifestement pas susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés ou au titre de la garantie décennale. Elle rappelle qu’il ne peut être fait droit à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile s’il est établi que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Elle précise que les travaux réalisés sur la toiture du bien vendu se sont limités à un retrait de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, à la pose de tôles de type bac acier en remplacement, et ce sans intervention sur la charpente. Elle indique que ces travaux avaient une nature provisoire dans l’attente de la réfection complète de la toiture.
Elle fait valoir que les acquéreurs avaient parfaitement connaissance de l’état de la toiture et des infiltrations lors de la vente de l’immeuble. Elle expose qu’à la date de la vente, les travaux sur la toiture de la partie habitation n’étaient pas achevés et que la toiture se présentait comme vétuste et composée d’éléments disparates, à savoir des plaques en fibrociment restées en place et des tôles en acier. Elle soutient que l’état de la toiture était donc apparent et facilement visible par les acquéreurs. Elle ajoute que les tâches d’humidité au niveau du plafond et sous la toiture étaient également existantes et apparentes à la date de la vente.
Elle précise que les plaques amiantées retirées de la toiture avant la vente ont été évacuées vers une déchetterie et ne sont plus présentes sur les lieux.
A titre subsidiaire, elle entend formuler les protestations et réserves d’usage et rappelle qu’elle conteste toute responsabilité, que ce soit au titre de la garantie des vices cachés qu’au titre de la garantie décennale.
Elle demande que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge des demandeurs. Enfin, elle estime qu’il serait inéquitable qu’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens dont elle a dû faire l’avance suite à l’engagement de la procédure par M. [B] et Mme [R].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [B] et Mme [Z] [R] ont fait l’acquisition auprès de Mme [Y] [Q] d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], suivant acte authentique de vente du 9 juillet 2024. Il ressort des pièces produites aux débats, notamment du rapport de recherche de fuite sur toiture du 20 décembre 2024 et du rapport de protection juridique du 29 août 2025, que des désordres relatifs à l’état de la toiture de l’immeuble ont été constatés et que des travaux de couverture auraient été réalisés par les anciens propriétaires. A cet égard et d’après le rapport d’expertise amiable du 29 août 2025, il a été constaté que la toiture existante du garage et de l’arrière de l’habitation est dans un état de vétusté avancé. Il a été constaté la présence de tâches d’humidité au niveau du plafond du séjour localisées sous la toiture réalisée par les anciens propriétaires. Il a été relevé qu’une partie de la toiture a été refaite en tôle métallique ondulée et que cette partie recouvre le séjour et la chambre. Il a été constaté que plus de 95% de la toiture a été réalisée, mais qu’il reste une zone qui semble non terminée pour une raison inconnue et sur laquelle un bâchage a été mis en place par les anciens propriétaires. Il a été constaté la présence de plaques en fibrociment cassées voir décrochées sur l’ancienne toiture causant des dommages à l’arrière de l’habitation. Il a été constaté que l’accès cave a été condamné. Il a été observé sous la bâche posée sur le sol meuble de la terre très meuble et dans l’angle des morceaux de plaque fibrociment. Il a été relevé que les anciens propriétaires demeurent imprécis dans leurs explications puisqu’ils indiquent ne pas avoir réalisé de couverture de l’immeuble mais un recouvrement avec des tôles métalliques. L’expert amiable a indiqué qu’un diagnostic amiante devait être effectué sur des morceaux de tôle fibrociment retrouvés en surface afin de confirmer ou non la présence d’amiante. Il a précisé que des investigations supplémentaires paraissent nécessaires pour vérifier ce sujet et les raisons pour lesquelles la cave a été condamnée.
Dès lors, il apparaît nécessaire, au vu des pièces produites aux débats, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par les demandeurs et de disposer d’un avis technique sur l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres.
En outre, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de Mme [Y] [Q], en qualité de venderesse, ne puisse être engagée ultérieurement.
En conséquence, M. [T] [B] et Mme [Z] [R] justifiant d’un motif légitime, la demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs, il convient de rappeler aux parties qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert.
Compte tenu des désordres allégués, M. [T] [B] et Mme [Z] [R] sont fondés à solliciter que l’expert soit missionné pour rechercher le sort réservé aux plaques amiantées qui couvraient partiellement ou totalement la toiture et qui ont été retirées par le vendeur. A ce titre, il sera ordonné à l’expert d’examiner la cave condamnée en vue de rechercher le sort réservé aux plaques amiantées retirées de la toiture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [T] [B] et Mme [Z] [R], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [H] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner la toiture de l’immeuble, en décrire l’état et la composition,
— Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— Examiner la cave condamnée en vue de rechercher le sort réservé aux plaques amiantées qui couvraient totalement ou partiellement la toiture de l’immeuble et qui ont été retirées,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 09 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [T] [B] et Mme [Z] [R] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 09 juin 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [T] [B] et Mme [Z] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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