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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. [B] [K],
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine lors des débats
Madame GABORIT Edith lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [X]
né le 15 Avril 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Stéphane PRIMATESTA
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Stéphane PRIMATESTA
à M. [X]
SARL HELENE SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me AHOUANMENOU
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 19 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAU Page
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2022, Monsieur [O] [X] a fait l’acquisition auprès de la SARL HELENE SERVICES d’un monument funéraire qui devait être installé au [Adresse 2], pour un montant total de 7 500 €.
Ce monument funéraire répond aux caractéristiques suivantes : « Granit LABRADAOR BLEU POLI HQ ; Semelles 7/5 revers d’eau 240x240 ; Pierre tombale à pente 15/12 avec chanfrein 1cm 200x100 ».
La livraison du monument a été effective en février 2023.
La SARL HELENE SERVICES est intervenue à trois reprises sur le monument et plus précisément sur la pierre tombale depuis la livraison. à l’issue de ces interventions Monsieur [O] [X] s’est plaint de dégradations, qu’il impute à la société.
Il a adressé plusieurs courriers à la société, pour obtenir la remise en état du monument, en vain.
Selon procès-verbal dressé par le conciliateur de justice le 16 mai 2024, la conciliation entre les parties a échoué.
C’est dans ce contexte que par requête du 24 janvier 2025, Monsieur [O] [X] a attrait la SARL HELENE SERVICES devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir la remise en état du monument.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025. Monsieur [O] [X] a comparu en personne et la SARL HELENE SERVICES a été représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [O] [X] demande oralement au tribunal de condamner la SARL HELENE SERVICES à remettre en état la tombale.
Au soutien de sa demande, il expose que lors de la livraison, le monument était rayé. Il explique s’être rendu à la gendarmerie afin de se renseigner sur la commission d’actes de vandalisme au sein du cimetière et il lui a été répondu qu’aucun acte de vandalisme n’était connu.
Il indique également avoir rédigé plusieurs courriers à SARL HELENE SERVICES, qui a poli elle-même le monument. Il ajoute que la société a de nouveau dégradé le monument lors de sa réinstallation.
Il explique également avoir fait appel à un expert pour constater les dégradations.
Enfin, il indique que des infiltrations d’eau sont présentes dans le caveau.
DOSSIER N° : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTAU Page
En réponse aux demandes de Monsieur [X], la SARL HELENE SERVICES s’est référée oralement à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter son adversaire de sa demande, et de le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l’appréciation souveraine du tribunal.
Au soutien de sa position, elle expose, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile et des articles 1315, 1604, et 1641 du Code civil que, d’une part, la réception du monument a été faite sans réserve, et que le solde a été payé dans son intégralité. De plus, elle affirme qu’aucun document contractuel ne permet d’établir qu’il s’agissait d’un monument sur-mesure. En outre, selon elle, les rayures ne sauraient lui être imputables et la technique du polissage, qui entraîne indéniablement une réduction de la matière a été faite à la demande de Monsieur [O] [X].
D’autre part, elle expose que le monument funéraire n’est pas affecté de vices, et qu’il n’existe pas non plus de cahier des charges.
Enfin, elle affirme que l’expertise diligentée par son adversaire n’est pas une expertise judiciaire, en sorte qu’elle ne peut constituer le fondement exclusif d’une responsabilité, ce d’autant plus qu’elle émane d’un concurrent direct.
La SARL HELENE SERVICES déduit de l’ensemble de ces éléments que sa responsabilité, en tant que vendeur, ne peut être recherchée à aucun titre.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état de la pierre tombale
Aux termes de l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En outre, selon les articles 1603 et 1604 dudit Code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. En vertu de son obligation de délivrance, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
Selon l’article 1641, le vendeur est également tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, la conclusion d’un contrat entre les parties n’est pas contestée et ce contrat doit être analysé en une vente puisque la SARL HELENE SERVICES s’est engagée à livrer à Monsieur [O] [X] un monument funéraire en contrepartie de son paiement.
De plus, la SARL HELENE SERVICES a délivré ce monument au mois de février 2023 et il ressort des photographies prises par Monsieur [O] [X], du projet, du devis et de la facture soldée, que le monument livré correspond en tous points à ce que ce dernier a commandé auprès de la société.
Il en résulte que la SARL HELENE SERVICES a respecté son obligation de délivrance conforme.
En ce qui en ce qui concerne la garantie légale des vices cachés, qui constitue la seconde obligation à laquelle la SARL HELENE SERVICES est tenue à l’égard de Monsieur [O] [X], les conditions de son application ne sont pas réunies dans la mesure où d’une part, la preuve que ces rayures et traces de polissage constituent des défauts inhérents au monument funéraire n’est pas rapportée. D’autre part, ces rayures et traces de polissage ne sauraient être considérées comme étant des vices cachés dans la mesure où elles étaient apparentes, et qu’elles n’affectent pas l’usage auquel est destiné un monument funéraire.
Enfin, il est constant que Monsieur [O] [X] a soldé le prix lors de la livraison du monument funéraire alors que, selon lui le monument était rayé.
Par ailleurs, la remise en état du bien vendu ne fait pas partie des conséquences que la loi prévoit lorsque la responsabilité contractuelle d’un vendeur est engagée sur le fondement d’un manquement à ses obligations particulières en droit commun.
Enfin, l’argumentation du demandeur fondée sur la faute de la société lors de la manipulation du monument doit être écartée en ce que d’une part, la preuve d’une faute contractuelle n’est pas rapportée. En effet, s’il ressort des différentes photographies que des rayures sont présentes sur la pierre tombale, ce qui constitue un dommage, celles-ci ne peuvent être imputées de manière certaine à la société, en ce que la grue mobile ayant servi à soulever la tombale peut soulever un poids maximal de 990 kg.
Or, il ressort du détail contractuel versé par la SARL HELENE SERVICES pèse 729 kg, ce qui démontre l’utilisation d’outils adaptés en cas de manipulation de l’ouvrage.
Également, la preuve selon laquelle la gendarmerie a indiqué à Monsieur [O] [X] qu’aucun acte de vandalisme n’est survenu au sein du cimetière n’est rapportée par aucun des éléments versés aux débats. Il existe également un doute persistant sur le fait de savoir si Monsieur [O] [X] a demandé à la SARL HELENE SERVICES de polir sa pierre tombale ou non, ou si la société l’a fait de sa propre initiative.
D’autre part, la faute contractuelle du vendeur doit pouvoir être reliée à ses obligations.
Or comme il a été démontré plus haut, la SARL HELENE SERVICES a parfaitement respecté ses obligations en tant que vendeur, tant au regard de la garantie de délivrance conforme que de la garantie légale des vices cachés.
Dès lors Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SARL HELENE SERVICES ne peut être recherchée sur le fondement de ses obligations en tant que vendeur.
Par conséquent, Monsieur [O] [X] doit être débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [X], partie perdante sera condamné au paiement des dépens de l’instance
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu, en équité, de débouter la SARL HELENE SERVICES de sa demande de condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SARL HELENE SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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