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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/05672 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7I4H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 08 Septembre 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie BOËLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LACYDON SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [T]
née le 30 Septembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Expédition délivrée le 28.04.26
À
— [E] [D]
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Amélie BOELLE
— Me Alexia JOB SEVENO
— Me Michel LAO
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente du 11 mai 2024, [L] [C] a acquis auprès de [K] [T] le navire NAIA, modèle LEADER 655, vedette à moteur de 6,50 m construite en 1994, avec un moteur d’origine, inbord Mercruiser de 205 chevaux, au prix de 8 000 €.
[L] [C] expose que lors du convoyage du navire au port de [Localité 3] à [Localité 4], il a constaté des dysfonctionnements au niveau du moteur. Il a sollicité la société LACYDON SERVICES, laquelle est intervenue le 27 juin 2024 sur le moteur, remplaçant les coudes et collecteurs d’échappement pour un montant de 1 977,44 €.
[L] [C] expose que le 29 juillet 2024, lors d’une navigation, le moteur est tombé en panne et le navire a dû être remorqué.
[L] [C] a mandaté un expert, Monsieur [I], qui a constaté les désordres suivants :
Moteur qui ne peut pas démarrer pour raisons de sécuritéDéfaut d’étanchéité des passes-coques des deux dalots d’évacuation du cockpit. Dans son rapport du 18 août 2025, l’expert a conclu à un défaut d’entretien du moteur antérieur à la vente. Il estime la remise en état du bateau à la somme de 9 660 € consistant au remplacement du moteur. Il indique avoir adressé un protocole d’accord amiable à [K] [T] qui a été refusé par celle-ci.
Par courrier recommandé du 1er novembre 2025, [L] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure [K] [T] de « le contacter sous 8 jours afin d’évoquer une issue amiable de ce litige » (sic).
[K] [T] a mandaté un expert, du cabinet ELEX, [R] [H], lequel a rendu son rapport le 20/01/2025 qui a conclu à la casse du bloc moteur rendant celui-ci inutilisable lors d’une sortie en mer après l’achat du navire. L’expert rappelle que le moteur fonctionnait correctement lors des essais en mer avant la vente et conclue donc à l’absence de vice caché.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 29 décembre 2025, [L] [C] a assigné [K] [T] et la société LACYDON SERVICES en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 10 000 € sous astreinte de 100 € par jour de retard, 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 06/03/2026, [L] [C] a maintenu ses demandes à l’identique.
[K] [T] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formules les protestations et réserves d’usage sollicitant la limitation de la mission de l’expert aux désordres concernant le moteur et l’utilisation qui a été faite du navire par [L] [C]. Elle a conclu au débouté des demandes de provision et de frais irrépétibles et a sollicité la condamnation de [L] [C] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens.
La société LACYDON SERVICES sollicite de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, proposant une modification de la mission de l’expert telle que sollicitée par [L] [C]. Elle conclue au rejet des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles et sollicite que [L] [C] soit condamné au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, [L] [C] démontre que le moteur de son bateau est tombé en panne peu de temps après la vente et qu’il est désormais hors service, devant être remplacé. Il justifie d’un motif légitime à faire établir les causes de la panne et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Concernant la mission de l’expert, qui relève de l’appréciation souveraine du juge, elle sera limitée à l’examen du moteur et des passes coques, désordres relevés par l’expert et mentionnés dans l’acte introductif d’instance sans pouvoir constituer une expertise globale de l’état du bateau, qui ne constitue pas une mesure d’instruction légitime au sens de l’article 145 du cpc.
Sur la demande provisionnelle :
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, le demandeur a acquis en connaissance de cause un bateau de 1994 avec son moteur d’origine et la responsabilité de la venderesse sur le fondement du vice-caché ou celle de la société LACYDON SERVICES qui est intervenue pour réparer le moteur après la vente est sérieusement contestable. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [C], bénéficiaire de la mesure d’expertise supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.80.11.78
Courriel : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner et décrire les désordres affectant le navire, en particulier concernant le moteur et les passes coques du cockpit, tant techniques que structurels ou esthétiques, en préciser les causes et origines, donner son avis sur leur nature ;
— examiner et décrire les travaux et réparations qui ont été faits sur le navire depuis son acquisition par [L] [C], puis donner son avis sur la nécessité de ces travaux notamment en se prononçant sur les causes, les origines, la nature et l’importance des désordres qui les ont nécessités,
— préciser les conditions dans lesquelles le navire a été examiné avant achat par [L] [C] ; notamment, de dire si tous les moyens ont été mis en œuvre pour mettre au jour les désordres relevés (en ce compris ceux qui ont d’ores et déjà été repris) ;
— dire si les malfaçons ou défauts non encore repris sont réparables et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer le coût des réparations ;
— dire si le navire est en état de naviguer et si les désordres l’affectant le rendent impropre à sa destination ou s’ils en diminuent gravement son usage ;
— chiffrer les préjudices de tous ordres (en ce compris ceux induits par les désordres pour lesquels des travaux/réparations ont d’ores et déjà effectués), dont le préjudice immatériel ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— identifier, si nécessaire sur la base de devis fournis par les parties, les travaux conservatoires nécessaires à la remise à l’eau du navire ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que [L] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 500 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [L] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où [L] [C] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, [L] [C] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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