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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J47
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J47
N° de MINUTE : 26/00913
DEMANDEUR
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[V] [M]
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistéede Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, le directeur de l’URSSAF Picardie a émis une contrainte, signifiée le 17 mars 2023 (signification selon procès-verbal de recherches infructueuses), à l’encontre de M. [H] [F] pour un montant total de 8 608,75 euros comprenant 8 134,75 euros de cotisations et contributions sociales et 474 euros de majorations au titre du quatrième trimestre 2019.
Par lettre adressée le 10 octobre 2023 et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 octobre 2023, M. [F] a formé opposition à cette contrainte.
Par ordonnance du 26 mars 2024, l’affaire a été radiée.
Par courriel du 4 juin 2025, l’URSSAF de Picardie a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience 25 février 2026.
L’URSSAF Picardie, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer forclose l’opposition à contrainte. Sur le fond, elle demande la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de M. [F] au paiement de frais de signification de la contrainte d’un montant de 115,04 euros.
M. [F] convoqué par courrier avec accusé de réception, lequel n’a pas été retiré auprès des services de la poste, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 27 février 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M. [F] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 17 mars 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
L’opposition envoyée par courrier adressé le 6 octobre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [F] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Dès lors, M. [F] supportera les frais de signification de la contrainte d’une somme de 115,04 euros.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [H] [F] à l’encontre de la contrainte n° 2020009209 émise le 27 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Picardie pour un montant total de 8 068,75 euros ;
Dit que M. [H] [F] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Condamne M. [H] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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