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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 22 mai 2025, n° 23/05164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 22 Mai 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/05164 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKST
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
[V] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5735 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], [Localité 11] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Atika CHELLAT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3180 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [W] [N] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [O] [N] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (91)
Et de
Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Pakistan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (Pakistan)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les accords des parents,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez sa mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [W] [N] de se voir attribuer la totalité des allocations et prestations familiales relatives aux enfants,
Sur les autres mesures :
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de Mme [W] [N], demanderesse à la procédure,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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