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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 23/37448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/37448 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Hélène WOLFF, Avocat, #K0004
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me David BARIS, Avocat, #C1810
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [F]
LE GREFFIER
[H] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (Ukraine)
ET
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 mars 2021;
DECLARE Madame [Y] [K] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 20.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 11], le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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