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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 avr. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01348 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNAR
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2025
S.A.R.L. DECOTECHNIQUE
C/
Mme [K] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. DECOTECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE:
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC délivrée le :
À :Me BUREAU et Mme [U]
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un devis signé le 4 juillet 2022 par Madame [K] [U], la société DECOTECHNIQUE sise à [Localité 7] devait effectué l’aménagement d’un salon de coiffure, devis accepté moyennant la somme de 13 592, 13 euros TTC.
Des travaux supplémentaires ont été effectués pour un montant de 1467.29 euors hors taxe. Une facture a été établie pour un montant total de 14 920. 15 euros TTC.
Un litige s’est élevé entre Madame [K] [U] et la société DECOTECHNIQUE
Par acte de commissaire de commissaire de justice du 07 août 2024, la société DECOTECHNIQUE a fait assigner Madame [K] [U] devant le Pôle de Proximité du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes aux fins voir condamner cette dernière sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de:
2592.13 euros au titre du solde de la facture due,
800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 janvier 2025 pour communication des pièces présentées à l’audience par Madame [K] [U] au conseil de la société DECOTECHNIQUE.
A l’audience du 16 janvier 2025, le tribunal a soulevé d’office sur le fondement de l’article 750-1 al 1 du code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation.
La société DECOTECHNIQUE a indiqué qu’il n’y avait eu de conciliation et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et le rejet des demandes de Madame [K] [U].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux suivant devis signé ont été réalisés en intégralité et que Madame [K] [U] ne s’est pas acquittée le totalité de la facture, une somme de 2592, 13 euros n’ayant pas été payée ce qui n’est pas contestée par cette dernière.
Madame [K] [U] motive son refus par des malfaçons qu’elle impute à la société DECOTECHNIQUE sans le démontrer. Elle verse au dossier un constat d’huissier réalisé le 16 septembre 2024 soit près de 2 ans après l’intervention de la société DECOTECHNIQUE et après avoir fait appel à d’autres sociétés pour la réalisation de travaux, de sorte que cela ne permet pas de démontrer que les désordres sont causés par un manquement de la société DECOTECHNIQUE. L’attestation de la société EURL K2B en date du 29 septembre 2024 produite par Madame [K] [U] ne permet pas de dater l’intervention de cette société, et n’impute en outre aucun désordre à l’intervention de la société DECOTECHNIQUE. Les travaux ayant été réalisés, Madame [K] [U] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas régler le solde de la facture.
Elle ajoute que la résistance abusive de Madame [K] [U] est par la même démontrée, le non paiement de la facture lui causant un préjudice certain, puisque grevant inutilement sa trésorerie.
Madame [K] [U], comparante, a sollicité :
le rejet des demandes de la société DECOTECHNIQUE,
la condamnation de la société DECOTECHNIQUE à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
la condamnation de la société DECOTECHNIQUE aux entiers dépens et au coût du constat d’huissiers du 16 septembre 2024
A l’appui de ces prétentions, elle fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés correctement, qu’il subsiste de nombreuses malfaçons, ou que l’ensemble des travaux n’a pas été réalisé. Le procès verbal de constat réalisé mentionne bien que la configuration actuelle du salon ne correspond pas à la désignation du devis signé. Elle ajoute que le devis signé porte sur une installation électrique complète alors qu’elle a du acheter elle-même une partie des équipements et notamment l’ensemble des spots, que des fuites de plomberie ont été constatées causant des dégradations, ce qui est attesté par le plombier intervenu pour les réparations. Elle estime ainsi ne pas devoir la somme de 2592.13 euros et sollicite la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I -Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des éléments versés au débat que la demande de la société DECOTECHNIQUE,tend au paiement d’une somme totale inférieure à 5000 €. Il en est de même des demandes reconventionnelles. Dès lors la tentative de conciliation ou de médiation préalable à la saisine en justice est requise à peine d’irrecevabilité de la demande. Ce moyen a été soulevé d’office par le juge, et les parties ont confirmé à l’audience qu’il n’avait pas été procédé à aucune tentative de conciliation.
En l’espèce, la société DECOTECHNIQUE, n’apporte pas la preuve qu’il a été procédé à une tentative de conciliation ou de médiation, ni de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En conséquence, les demandes de la société DECOTECHNIQUE,sont irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires, dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DECOTECHNIQUE en demande, succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes de la société DECOTECHNIQUE,
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société DECOTECHNIQUE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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