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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 sept. 2024, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 92/2024
DOSSIER : N° RG 24/00517 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA56
AFFAIRE : [C] [S] / S.A. SOCIETE [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOUKRIF
Me VOISIN
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me BOUKRIF
Me VOISIN
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 25 Février 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-000181 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Maître Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 février 2024 reçue au greffe le 13 février 2024, M. [C] [S] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de six mois avant expulsion découlant d’un jugement du tribunal de proximité de Lens du 20 octobre 2022, suivi d’un commandement de quitter les lieux daté du 17 janvier 2023.
Il déclare avoir formé une demande de logement social dès le 22 décembre 2022, que son épouse a quitté le domicile conjugal le 6 décembre 2023, qu’il a formé une demande en divorce avec deux demandes au titre du devoir de secours ainsi que de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun âgé de 17 ans, qu’il a déposé un dossier de surendettement et repris les paiements de ses loyers à raison de 200 € le 11 janvier 2024.
Par conclusions en défense, le bailleur S.A. D’HLM [6] demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent, « in limine litis », pour statuer sur la demande de délai formulée au profit du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, subsidiairement, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens .
Par conclusions en réplique, M. [C] [S] maintient ses demandes initiales, avec demande de condamnation de [6] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine du juge de l’exécution par la commission de surendettement aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur :
Aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation :
« Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. ».
Aux termes de son article L. 722-7 :
« En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [3] ou du débiteur.
La commission est informée de cette saisine. ».
Aux termes de son article L. 722-8 :
« Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. ».
Aux termes de son article L. 722-9 :
« Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. [C] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Pas-de-Calais le 23 janvier 2024 avant de bénéficier de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 11 avril 2024.
Parallèlement, M. [C] [S] a déposé une requête aux fins d’obtention d’un délai de six mois avant expulsion auprès du juge de l’exécution de ce tribunal le 13 février 2024.
La compétence initiale pour statuer sur sa demande de délai avant expulsion du logement du débiteur incombait donc, en vertu des textes précités, prioritairement à la commission de surendettement ou, en cas d’urgence, à son président ou à son délégué, voire au représentant local de la [3] ou au débiteur lui-même.
Force est de constater, au vu des pièces du dossier, qu’aucune demande de cette nature n’a été formulée.
Dès lors, seule la requête actuellement pendante aux fins d’obtention d’un délai de six mois avant expulsion auprès du juge de l’exécution de ce siège doit être examinée, les conclusions formulées en défense « in limine litis » aux fins d’incompétence du juge de l’exécution ne pouvant être admises puisque la commission de surendettement a désormais statué, par mesures imposées, sur la demande du débiteur, M. [C] [S].
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »,
aux termes de son article L. 412-2 :
« Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »,
de son article L. 412-3 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. »,
de son article L. 412-4 :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
En l’espèce, le juge de l’exécution constate que la dette locative de M. [C] [S] a cru d’un montant global de 8.810,74 € au 16 octobre 2022, selon le jugement du tribunal de proximité de Lens du 20 décembre 2022, à un autre montant global de 16.273,46 € arrêté au 16 mars 2024 selon le compte-locataire versé au dossier.
Dès lors, nonobstant deux versements isolés de 200 € par carte bancaire les 11 janvier et 12 février 2024, soit concomitants à la réception de sa requête par le greffe du juge de l’exécution le 13 février 2024, le demandeur ne peut être considéré comme ayant effectué des efforts sérieux de désendettement locatif, alors qu’au demeurant, la commission de surendettement du Pas-de-Calais a ensuite effacé une somme de 14.741,92 € de son passif par mesures imposées du 11 avril 2024.
Par ailleurs, eu égard à l’intervalle de temps séparant le dépôt de sa requête en obtention de délais avant expulsion le 8 février 2024 et la date de prononcé de ce jugement, soit le 19 septembre 2024, M. [C] [S] vient déjà de bénéficier « de fait » de plus de 7 mois de différé pour quitter les lieux loués, soit d’une période supérieure à celle de six mois qu’il sollicitait initialement.
Il s’ensuit qu’il se prévaut vainement des dispositions précitées du Code de la Construction et de l’Habitation pour demander au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder des délais avant expulsion, laquelle était prévue le 17 mars 2023 suite à un commandement de quitter les lieux daté du 17 janvier 2023, alors qu’il ne contredit pas sérieusement les critiques qui lui sont adressées par son bailleur quant à l’insuffisance de ses paiements, de ses efforts administratifs, sa seule demande de relogement locatif social n’ayant été déposée que le 21 décembre 2023, et du sérieux de son attitude pour régulariser sa situation financière.
Il ne démontre donc pas en quoi son expulsion selon les délais légaux de droit commun entraînerait à son égard des conséquences d’une exceptionnelle dureté, étant observé qu’au regard du nombre et de la durée des formalités à mettre en place pour aboutir à une expulsion effective, il bénéficiera très probablement de la trêve hivernale à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’au printemps 2025, représentant six mois supplémentaires à ceux qu’il a déjà obtenus.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande dérogatoire de délai avant expulsion formulée par M. [C] [S].
Sur les mesures accessoires :
En sa qualité de partie perdante, le demandeur supportera les entiers dépens de la procédure, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de délai avant expulsion formulée par M. [C] [S] ;
DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de délai avant expulsion ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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