Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 11 décembre 2025, n° 25/03321
TJ Bobigny 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    Le tribunal a constaté que l'emprunteur n'avait pas respecté ses obligations de paiement, permettant à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement immédiat du capital restant dû.

  • Accepté
    Justification des sommes réclamées

    Le tribunal a jugé que la banque avait respecté le formalisme requis par le Code de la consommation, rendant sa demande recevable.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a estimé que la clause pénale était manifestement excessive et a décidé de la réduire.

  • Accepté
    Dépens et frais exposés

    Le tribunal a condamné le débiteur aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge du débiteur les frais exposés par la banque dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/03321
Numéro(s) : 25/03321
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

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