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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 11]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYRC
[N] [L] épouse [P]
[G] [P]
C/
[F] [X]
[V] [X]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [N] [L] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Alphonse COLLIN, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Alphonse COLLIN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [F] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
Monsieur [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] (ci-après Monsieur et Madame [P]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5]. Monsieur [V] [X] et Madame [F] [X] (ci-après Monsieur et Madame [X]) sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 12] de la même rue.
Un litige étant survenu entre les voisins, Monsieur et Madame [P] ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d’accord le 20 janvier 2022.
Cependant, le litige ayant persisté après la signature de cet accord, Monsieur et Madame [P] ont, après l’échec d’une nouvelle tentative de conciliation, fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur et Madame [P], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal :
— D’ordonner à Monsieur et Madame [X] la suppression de tout dispositif (factice ou non) de captation d’image dirigé vers leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— De condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à leur payer la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à leur vie privée et / ou du trouble anormal de voisinage ;
— D’ordonner à Monsieur et Madame [X] de retirer tout matériel ou matériaux entreposés sur la clôture séparative avec le fonds qui leur appartient, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— D’ordonner à Monsieur et Madame [X] de terminer la pose de brise-vue sur les quelques décimètres manquants au Nord, à l’angle des quatre propriétés ;
— De condamner Monsieur et Madame [X] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à leur droit de propriété et du trouble visuel causé ;
— De condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à leur payer la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Monsieur et Madame [X] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 29 janvier 2024 ;
— De constater l’exécution provisoire de la décision ;
— De rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [X].
Se fondant sur les articles 9 et 544 du code civil, ils reprochent à Monsieur et Madame [X] d’avoir fait installer des caméras dirigées vers leur propriété et portant ainsi atteinte à leur vie privée. Ils ajoutent que ces caméras, même si elles étaient factices, leur causent un trouble anormal de voisinage et leur causent de l’anxiété. Ils soutiennent également que la pose de matériaux contre la clôture entraîne un risque de dégradation de cette clôture, outre un trouble visuel et portent atteinte à leur droit de propriété. Enfin, pour contester la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [X], ils affirment que le bloc de béton litigieux n’empiète pas sur la propriété des défendeurs, mais uniquement sur les parcelles appartenant à la commune qui avait donné son accord.
Représentés par leur Conseil, Monsieur et Madame [X] se réfèrent également à leurs conclusions et demandent au tribunal :
— De rejeter les demandes de Monsieur et Madame [P] ;
— D’ordonner à Monsieur et Madame [P] de procéder à la démolition du bloc béton empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14][Cadastre 6] appartenant à Monsieur [V] [X], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— De condamner Monsieur et Madame [P] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Monsieur et Madame [P] aux dépens.
Selon eux, les caméras installées sur leur propriété ne causent aucun trouble dans la mesure où il s’agit de caméras factices. Ils ajoutent que le dépôt de matériaux contre la clôture n’entraîne aucun risque de dégradation ni trouble visuel dès lors qu’il ne concerne qu’une petite partie de la clôture située au fond de la propriété de Monsieur et Madame [P] et dissimulée par un bâtiment. De plus, ils estiment que Monsieur et Madame [P] ne démontrent pas être propriétaires de la clôture. Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils affirment que Monsieur et Madame [P] ont fait couler un bloc de béton qui englobe la borne séparant les propriétés et empiète ainsi sur leur parcelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR ET MADAME [P] RELATIVES AUX
[D]
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité en application de l’article 651 du même code par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné. En revanche, la prédisposition de la personne qui subit le trouble ne peut servir à apprécier le caractère normal ou anormal de ce trouble.
A cet égard, l’article 9 du code civil rappelle le droit de chacun au respect de sa vie privée dont découle le droit à l’image.
Il est constant que Monsieur et Madame [X] ont fait installer sur leur propriété plusieurs caméras. Le 29 janvier 2024, Me [Z], commissaire de justice requis par Monsieur et Madame [P], a constaté que deux de ces caméras, situées sous la toiture de la maison et sur une souche d’arbre, étaient orientées en direction de la propriété de ces derniers. Le constat établi le 27 août 2023 par Me [B], commissaire de justice requis par Monsieur et Madame [X], confirme la présence de ces deux caméras.
Néanmoins, il ressort des constatations faites par Me [B] et des photographies jointes à son procès-verbal que ces caméras ne sont pas reliées à un système électrique, qu’elles ne sont pas alimentées et qu’elles sont anciennes et oxydées. Ce constat est corroboré par le bon de commande n°402-4041711-4355535 en date du 20 mai 2018 dont il résulte que les caméras acquises par Monsieur [V] [X] sont factices.
Ainsi, en l’absence de captation de leur image, il n’est pas porté atteinte au droit de Monsieur et Madame [P] au respect de leur vie privée.
L’installation d’une caméra, dès lors que son caractère factice est connu des demandeurs et qu’elle est justifiée par un motif légitime, ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. Or, les procès-verbaux de constat établis par les deux commissaires de justice montrent que la caméra installée sous le toit à l’arrière de la maison de Monsieur et Madame [X], si elle est dirigée vers la propriété de Monsieur et Madame [P], est située du côté de la propriété opposé à la propriété de Monsieur et Madame [P], de sorte à embrasser l’ensemble du jardin de Monsieur et Madame [X]. Elle ne vise donc pas expressément la propriété de Monsieur et Madame [P], mais répond à un objectif dissuasif légitime. La caméra installée sur la souche d’arbre est quant à elle dissimulée à Monsieur et Madame [P] à la fois par le brise-vue et le composteur installés sur le fonds de Monsieur et Madame [X] et par le bâtiment situé au fond de leur propre parcelle. Elle ne pourrait donc en tout état de cause capter aucune image de leur propriété.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas démontré et Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leurs demandes tendant au retrait des deux caméras factices et au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
II – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [P] DE RETRAIT DES
MATÉRIAUX ADOSSÉS À LA CLÔTURE
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon le procès-verbal de constat établi le 29 janvier 2024 par Me [Z], Monsieur et Madame [X] ont déposé contre la clôture séparant les deux fonds divers objets encombrants. La photographie jointe au procès-verbal montre en effet que sont adossées à une clôture plusieurs barres métalliques ainsi qu’une poutre en bois.
Il se déduit de l’acte de vente reçu le 4 décembre 1976 par Me [S] et de ses annexes qu’une des clôtures construites sur les limites séparatives du fonds de Monsieur et Madame [P] et de l’ancienne parcelle ZB n°[Cadastre 3] (sur laquelle se trouve aujourd’hui la propriété de Monsieur et Madame [X]) appartient à Monsieur et Madame [P]. Néanmoins, la photographie prise par Me [Z] laisse apparaitre deux clôtures parallèles, sans qu’il soit possible de vérifier que toutes deux ont été érigées par Monsieur et Madame [P]. Or, le matériel n’est adossé qu’à la clôture située du côté de la propriété de Monsieur et Madame [X].
De plus, aucune des pièces de Monsieur et Madame [P] ne démontre que le matériel ainsi entreposé détériore la clôture, Me [Z] se contentant d’émettre un avis sur la possibilité d’une dégradation sans en constater les traces. Quant au trouble visuel, il est inexistant dans la mesure où les matériaux ne sont visibles par Monsieur et Madame [P] que lorsque ces derniers s’immiscent dans l’espace entre le bâtiment situé au fond de leur propriété et la clôture séparative.
Il n’est donc pas justifié d’une atteinte à leur droit de propriété, ni d’un trouble anormal de voisinage justifiant d’ordonner à Monsieur et Madame [X] d’entreposer leur matériel à un autre endroit de leur propriété.
La demande de Monsieur et Madame [P] sera donc rejetée.
III – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [P] RELATIVE À LA POSE DU
BRISE-[Localité 13]
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, les propriétés de Monsieur et Madame [X] et de Monsieur et Madame [P] sont séparées par un brise-vue qui couvre l’ensemble de la limite séparative à l’exception d’une partie située au fond des parcelles, à l’angle des différentes propriétés. La partie qui n’est pas séparée par ce brise-vue est en majorité dissimulée, du côté de la propriété de Monsieur et Madame [P] par un bâtiment presque accolé à la limite séparative et du côté de Monsieur et Madame [X] par un composteur. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent pas que Monsieur et Madame [X] leur causent un trouble anormal de voisinage justifiant de les enjoindre à installer le brise-vue jusqu’au bout de la limite séparative.
La demande de Monsieur et Madame [P] sera donc également rejetée.
IV – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [P] EN PAIEMENT DE
DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LE TROUBLE VISUEL
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité en application de l’article 651 du même code par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné. En revanche, la prédisposition de la personne qui subit le trouble ne peut servir à apprécier le caractère normal ou anormal de ce trouble.
Il résulte de ce qui précède que le matériel entreposé par Monsieur et Madame [X] contre la clôture, visible uniquement lorsque les demandeurs s’immiscent dans le passage laissé au fond de leur terrain entre le bâtiment et la clôture du fond, ne leur cause pas de trouble visuel excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, ils verront leur demande de dommages et intérêts rejetée.
V – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [X] RELATIVE À LA DÉMOLITION
DU BLOC DE BÉTON
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
A cet égard, il est admis que le propriétaire du fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu est perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état (not. civ. 3, 23 novembre 2022, n°22-19.200).
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame [P] ont fait couler un bloc de béton qui empiète sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7] appartenant à la commune. Pour démontrer que ce bloc empiète également sur leur propriété, Monsieur et Madame [X] s’appuient sur le procès-verbal de constat établi par Me [B] dont il ressort qu’un bloc de béton est accolé sur le muret en limite de leur propriété et qu’il en sort une tige métallique qui lui a été désignée, sans qu’elle puisse le vérifier, comme étant l’amarre de la borne de géomètre. Aucun élément ne vient cependant confirmer que la tige métallique appartient à une borne. Il n’est donc pas possible de déterminer sur les photographies où se situent cette borne et la limite entre la parcelle [Cadastre 6] et les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et si le bloc de béton empiète réellement sur la parcelle [Cadastre 6].
Faute de rapporter la preuve de l’empiètement, Monsieur et Madame [X] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
VI – SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitiés entre Monsieur et Madame [P] d’une part et Monsieur et Madame [X], succombant tous les quatre à l’instance. Il est rappelé que les frais d’établissement d’un constat par commissaire de justice non désigné à cet effet par une décision judiciaire ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu d’y inclure les frais d’établissement des procès-verbaux de constat du 27 août 2023 et du 29 janvier 2024.
De même, les demandes formées par chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le constater au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] de leur demande tendant à la suppression de tout dispositif (factice ou non) de captation d’image dirigé vers leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à leur vie privée et / ou du trouble anormal de voisinage ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] de leur demande de suppression de tout matériel ou matériaux entreposés sur la clôture séparative avec le fonds qui leur appartient, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] de leur demande de condamnation de Monsieur [V] [X] et Madame [F] [X] à terminer la pose de brise-vue sur les quelques décimètres manquant au Nord, à l’angle des quatre propriétés ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] de leur demande en paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à leur droit de propriété et du trouble visuel ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [X] et Madame [F] [X] de leur demande de démolition du bloc de béton situé en limite des parcelles ZB [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [X] et Madame [F] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens par moitié entre Monsieur [G] [P] et Madame [N] [L] épouse [P] d’une part et Monsieur [V] [X] et Madame [F] [X] d’autre part.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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