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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2025, n° 19/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MOREIRA par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02231 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3Y2
N° MINUTE :
2
Requête du :
24 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02231 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3Y2
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Z] [D] [Y] qui exerçait la profession de femme de ménage, a déclaré une maladie professionnelle le 26 janvier 2018 en joignant un certificat médical initial du 8 décembre 2017 mentionnant une ténosynovite – main et doigt – droit
Cette maladie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 7 mars 2018.
Par décision du 11 octobre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation pour ces séquelles d’une ténosynovite de l’extenseur cubital du carpe chez un sujet droitier, traitée médicalement et consistant en une gêne fonctionnelle résiduelle avec très discrète altération de la force de serrage de la main droite et de la dorsi-flexion du poignet.
Par courrier adressé le 25 octobre 2018 et reçu le 26 octobre 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [Z] [D] [Y] a contesté la décision de la Caisse du 11 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 juin 2023.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [S] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [G] [Z] [D] [Y], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2017 à la date de consolidation du 7 mars 2018.
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2024 et a évalué le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette audience, Madame [G] [Z] [D] [Y], représentée par son conseil, accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 5%.
La [8], représentée à l’audience, accepte également les conclusions d’expertise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Le Docteur [S], expert désigné par le tribunal, a proposé d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [G] [Z] [D] [Y] en lien avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2017 à 5% en décrivant des séquelles caractérisées par une légère raideur du poignet droit chez une droitière avec une force motrice diminuée du côté droit et des mouvements de pronosupination douloureux.
Madame [G] [Z] [D] [Y] accepte l’évaluation proposée par l’expert.
Compte tenu de l’accord de la requérant sur le taux principal, et à défaut d’observation contraire de la Caisse sur cet avis, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [G] [Z] [D] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2017 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 5% à la date de consolidation du 7 mars 2018.
Les dépens seront laissés à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [5] [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [S].
Fixe le taux d’IPP de Madame [G] [Z] [D] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2017 à 5% à la date de consolidation du 7 mars 2018.
Laisse les dépens à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise à la charge de la [5] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02231 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3Y2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Z] [D] [Y]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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