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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00406 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFYE
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [G] [C] [J]-[YI]
Née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 30]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [TO] [V] [J]-[YI]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 30]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [I] [T] [J]-[YI] veuve [L]
Née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [F] [J]-[YI]
Née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 30]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Jacques HOARAU, Me Louis LAI-KANE-CHEONG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Catherine VANNIER, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 décembre 2024, prorogé le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, ACTES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [GK] [W], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 24],née à [Localité 30], le [Date naissance 3] 1938, divorcée de Monsieur [J]-[YI], suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (97400), le 3 juillet 1973, et non remariée, Non liée à un pacte civil de solidarité, de nationalité française, est décédée à [Localité 23], le [Date décès 4] 2020.
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur [J]-[YI]:
— Monsieur [TO] [V] [J]-[YI],
— Madame [I] [T] [J]-[YI],
tous deux demandeurs à la présente procédure,
— Madame [G] [C] [J]-[YI],
— Madame [R] [F] [J]-[YI],
toutes deux défenderesses à la présente procédure.
Ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître [Z] [SC], notaire à [Localité 30], le 29 décembre 2021.
Au titre des dispositions testamentaires, Madame [GK] [J]-[YI] a laissé un testament authentique reçu le 19 mars 2013 par Maîtres [X] [XS] et [S] [D], notaires à [Localité 30], dans les termes ci-après littéralement retranscrit :
“ Ceci est mon testament:
Je souhaite que mes biens soient répartis entre mes quatre enfants de manière équitable.
Je tiens à préciser que j’ai versé à mon fils [TO] [J]-[YI], sous forme de versements réguliers, une somme globale de 711.979,75 Francs.
Les relevés de compte attestant de ces versements figurent en annexe du présent testament.
L’argent qui a ainsi été mis à disposition de mon fils constituait un prêt à son profit.
Or ce dernier ne m’a jamais remboursé cette dette, à laquelle je renonce aujourd’hui.
J’estime que la somme que j’ai abandonnée au profit de mon fils le remplit de ses droits successoraux et refuse par conséquent qu’il puisse être à nouveau alloti lors de mon décès.
Le surplus de mon patrimoine reviendra à mes trois filles.
Je souhaite que mes volontés soient respectées et que le partage de mon patrimoine soit tel que je l’ai décidé, mais pour le cas où une contestation s’élèverait sur cette manière de procéder, je lègue la quotité disponible de mes biens à celle ou celles de mes filles contre laquelle ou lesquelles une action serait intentée.
Je révoque toute disposition antérieure.”
De son vivant, Madame [GK] [J]-[YI] a consenti les donations suivantes par actes notariés:
1)Aux termes d’un acte reçu par Maître [O], alors notaire à [Localité 23], le 11 décembre 1996, Madame [GK] [J]-[YI] a donné la somme de 3.300 francs dont la contrepartie en euros est de 503 euros à sa fille, Madame [R] [F] [J]-[YI], aux fins de souscription au capital social de la SCI “[29]”, avec dispense de rapport.
2) Aux termes d’un acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 30], le 25 avril 2012, Madame [GK] [J]-[YI] a consenti une donation à ses trois petites filles, [AX], [Y] et [P] [N], comme étant les filles de Madame [R] [F] [J]-[YI], de la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Adresse 27], section AL numéro [Cadastre 12], consistant en les lots 1, 2, 3 et 4, dont la valeur en pleine propriété est de 140 000 euros, la nue-propriété donnée étant évaluée à 98.000 euros, soit chacune pour 32.666,66 euros.
Précision étant ici faite que ledit acte comprend une clause de donation de l’usufruit successif à Madame [R] [F] [J]-[YI] (Page 5 de l’acte).
3) Aux termes d’un acte reçu par Maître [XS], notaire à [Localité 30], le 04 décembre 2013, Madame [GK] [J]-[YI] a consenti une donation à ses trois filles, de la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Adresse 28], section AL numéro [Cadastre 12], consistant en le lot 5 (un local commercial), alors évalué pour la pleine propriété à 250 000 euros, et pour la nue-propriété à 175 000 euros, soit chacune 58.333,33 euros.
Les demandeurs ajoutaient d’autres difficultés :
Au titre des remises de fonds,
1) En date du 12 juillet 2011, Madame [R] [F] [J]-[YI] a reconnu devoir à sa mère, la somme de 100.000 euros.
2) En date du 13 août 2010, Madame [I] [J]-[YI] effectue un virement d’un montant de 11.000 euros à Monsieur [A] [L], son fils, dont la cause est “prêt [YZ]”.
3) En date du 05 mai 2012, Madame [J]-[YI] a remis un chèque d’un montant de 45.734 euros à Monsieur [K] [L], époux de Madame [I] [J]-[YI].
4) Le 10 juillet 2013, Monsieur [K] [L] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 130 000 euros au profit de son épouse, Madame [I] [J]-[YI], dans le cadre de divers prêts qu’elle lui aurait consentis depuis 1990.
5) En date du 14 décembre 2015, Madame [I] [J]-[YI] a signé une reconnaissance de dette pour la somme de 250 000 euros, remboursable au plus tard le 11 décembre 2030, étant précisé qu’en cas de décès de Madame [J]-[YI], cette somme viendrait en moins prenant sur les droits de la débitrice dans la succession de sa mère.
Au titre d’une vente de bien immobilier :
Aux termes d’un acte notarié en date du 30 octobre 2014, Madame [GK] [J]-[YI] a cédé à Madame [AX] [N], sa petite-fille alors âgée de 20 ans, un bien sis à [Adresse 26], section AL numéro [Cadastre 13] au prix de 82 000 euros.
Un prix de vente a bien été encaissé, mais des mouvements de valeurs en débit, ont été constatés du 7 octobre 2014 au 16 décembre 2014, soit sur une période de moins de trois mois, pour la somme totale de 66.168 euros.
Ledit acte contenait une clause de réserve du droit d’usage et d’habitation viager au profit de Madame [GK] [J]-[YI], laquelle s’acquittait des impôts afférents audit bien.
Au titre de la souscription d’un contrat d’assurance vie :
Le 16 octore 2018, Madame [GK] [J]-[YI] a souscrit un contrat d’assurance vie dont la bénéficiaire était Madame [R] [F] [J]-[YI], pour une valeur à la date de souscription de 31.100,19 euros.
Madame [GK] [J]-[YI] a versé des primes après ses 70 ans. Leur montant n’a pas été communiqué.
Au titre des mouvements de fonds intervenus entre Monsieur [M] [W] vers sa soeur Madame [GK] [J]-[YI] :
1) Par acte notarié en date du 16 janvier 2009, Monsieur [W] a cédé à sa nièce, Madame [R] [F] [J]-[YI] un bien immobilier sis à [Localité 19] au prix de 140 000 euros, payé 30.100 euros hors la comptabilité du notaire et 109.900 euros par la comptabilité du notaire.
Le 19 avril 2011, Monsieur [W] a versé la somme de 109.900 euros à Madame [J]-[YI] [GK].
2) Par acte notarié en date du 13 avril 2011, Monsieur [W] a cédé à sa nièce, Madame [R] [F] [J]-[YI] un bien immobilier sis à [Adresse 31], moyennant le prix de 243.000 euros dont la somme de 100 000 euros a été versée par la comptabilité du notaire, et celle de 143.600 euros était à rembourser sur 10 ans.
Le 7 décembre 2015, Monsieur [W] a reversé la somme de 125.000 euros à sa soeur.
Les demandeurs indiquaient en outre que Madame [GK] [J]-[YI] percevait des revenus fonciers, à savoir :
— pour le [Adresse 28] à [Localité 23],
* un loyer mensuel de 1.471 euros,
* un loyer mensuel de 490 euros,
* un loyer mensuel de 734 euros,
* un loyer mensuel de 820 euros,
— pour le [Adresse 10] à [Localité 23], un loyer mensuel de 1635 euros,
— pour le [Adresse 6] à [Localité 30], un loyer mensuel de 927,30 euros,
— pour le [Adresse 1] à [Localité 30], un loyer mensuel de 1.330 euros,
— pour le [Adresse 2] à [Localité 30], un loyer mensuel de 600 euros.
Soit au total la somme mensuelle de 8 007, 30 euros.
Ils précisaient que Mesdames [R] [F] et [I] [J]-[YI] détenaient une procuration sur les comptes de leur mère.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 janvier 2023, Monsieur [TO] [J]-[YI] et Madame [G] [J]-[YI] ont assigné leurs soeurs, Mesdames [R] [F] et [I] [J]-[YI], devant le tribunal judiciaire de Saint Denis pour voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale.
Ils sollicitent de :
— recevoir les demandeurs en leur action et en leurs prétentions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [GK] [W], décédée en date du [Date décès 4] 2020 ;
— commettre pour y procéder, Maître [DH] [U], notaire à [Localité 32].
ET A CE TITRE:
— ordonner au notaire commis, la prise en compte du recel successoral commis, à titre de complice par Mesdames [I] [T] [J]-[YI] et [B] [J]-[YI], portant sur des sommes de 2.854.210,65 euros ;
— priver Mesdames [I] [T] [J]-[YI] et [B] [J]-[YI] de toute part sur les sommes recelées ;
— requalifier le prêt de sommes d’argent du 5 mai 2012 consenti par le de cujus à Monsieur [K] [L] et portant sur la somme de 45.734 euros, en donation simple ;
— requalifier la reconnaissance de dette du 14 décembre 2015 faite par Madame [I] [T] [J]-[YI], portant sur la somme de 250.000 euros, en donation simple ;
— requalifier le prêt de sommes d’argent du 13 août 2010 consent par le de cujus à Madame [I] [T] [J]-[YI] et portant sur la somme de 11.000 euros, en donation simple ;
— requalifier la reconnaissance de dette du 12 juillet 2011 faite par Madame [B] [J]-[YI], portant sur la somme de 100.000 euros, en donation simple ;
— requalifier la vente du 03 octobre 2014 au bénéfice de Madame [AX] [N] par le de cujus, d’un bien sis [Adresse 25] à [Localité 23], section AL n°[Cadastre 13], et au prix de 82.000 euros, en donation simple ;
— requalifier la perception directe des loyers revenant juridiquement au de cujus, par Mesdames [I] [T] [J]-[YI] et [B] [J]-[YI], et arrêtés à ce jour à la somme totale de 323.908,62 euros, en donation simple ;
— requalifier les primes versées au crédit d’un contrat d’assurance-vie par le de cujus, âgé de 80 ans lors du versement, et dont la clause bénéficiaire désignait Madame [I] [T] [J]-[YI] et Madame [B] [J]-[YI], en donation simple;
— requalifier la vente du 16 janvier 2009 consentie par Monsieur [M] [W] au bénéfice de Madame [B] [J]-[YI], portant sur un bien sis à [Localité 19], et au prix de 140 000 euros, en donation simple du de cujus à sa fille ;
— requalifier la vente du 13 avril 2011 consentie par Monsieur [M] [W] au bénéfice de Madame [B] [J]-[YI], portant sur un bien sis à [Localité 30] ([Adresse 31], et au prix de 243 000 euros, en donation simple du de cujus à sa fille ;
— commettre tel juge à l’effet de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
— désigner tel mandataire successoral à l’effet de procéder à la gestion locative des biens dépendant de la succession, notamment en recouvrant les fruits desdits biens, jusqu’au partage amiable ou judiciaire de la succession ;
— fixer comme de droit la rémunération du mandataire successoral ;
— ordonner le séquestre des fonds perçus par le mandataire successoral dans l’attente d’un acte de partage ou d’un jugement de partage à intervenir ;
— autoriser le mandataire successoral à prélever sur les fonds séquestrés, ses honoraires dûments justifiés, ainsi que toute somme due à des créanciers,dont la créance se rapport;
— autoriser le mandataire successoral à prélever sur les fonds séquestrés, ses honoraires dûment justifiés, ainsi que toute somme due à des créanciers dont la créance se rapporte à l’activité de gestion locative ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner solidairement les défendeurs au versement de la somme de 5 000 euros aux demandeurs, au tite des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils sollicitent l’ordonnancement du partage judiciaire en étayant les sommes qui ont été remises à Mesdames [I] et [R] [F] [J]-[YI], sous quelques formes que ce soit, les donations et ventes consenties aux petits-enfants, enfants de Madame [R] [F] [J]-[YI], ainsi que les donations consenties aux demandeurs.
Les défenderesses ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er mars 2024, Mesdames [R] [F] et [I] [J]-[YI] ont demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [TO] [V] [J]-[YI] et Madame [G] [C] [J]-[YI] en application des articles 757, 758-5, 815, 843, 846, 856, 860, 919 du code civil, et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile dans les termes employés par les demandeurs, repris intégralement par elles ;
— condamner solidairement Monsieur [TO] [V] [J]-[YI] et Madame [G] [C] [J]-[YI] à payer à Madame [I] [T] [J]-[YI] et Madame [R] [F] [J]-[YI] la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles ;
— condamner solidairement Monsieur [TO] [V] [J]-[YI] et Madame [G] [C] [J]-[YI] à payer à Madame [I] [T] [J]-[YI] et Madame [R] [F] [J]-[YI] les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit.
Les défenderesses répliquent que leur mère a déjà opéré un partage dans le cadre de son testament authentique en date du 19 mars 2013 qui est une testament-partage au sens des articles 1079 et 1080 du Code civil, de sorte que la demande en partage est irrecevable. Elles sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes d’une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 14 mai 2024, les défenderesses à l’action principale ont été enjointes de communiquer les relevés bancaires de feue [W] pour les années 2000 à 2010.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 03 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 18 février 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du testament authentique en date du 19 mars 2013
Aux termes de l’article 895 du Code civil, le testament est l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
L’article 1002 du même code dispose: “Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.”
Selon l’article 1075 du même code, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et droits et cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
L’article 1079 du Code civil prévoit: “Le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.”
L’article 1080 du même code dispose: “Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction conformément à l’article 1077-2.”
Les Consorts [TO] et [G] [J]-[YI], demandeurs à la présente procédure, sollicitent le tribunal afin d’ordonner l’ouverture du partage judiciaire et donc les opérations de comptes suite au décès de leur mère Madame [GK] [W] divorcée de Monsieur [J]-[YI].
Leurs deux autres soeurs [R] [F] et [I] [J]-[YI], s’opposent à l’ordonnancement du partage judiciaire au motif que leur mère a laissé un testament authentique en date du 19 mars 2013, qu’elles qualifient de testament-partage au sens des articles 1079 et 1080 du Code civil. Elles indiquent qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’ouverture des opérations de comptes mais que les héritiers réservataires qui ne seraient pas remplis de leurs droits peuvent exercer l’action en réduction.
Il ressort de la lecture du testament authentique du 19 mars 2013, que Madame [GK] [J]-[YI] effectue un raisonnement en trois temps :
Dans un premier temps, elle rappelle les règles de dévolution successorale normale en indiquant que ses biens doivent revenir à ses quatre enfants de manière équitable.
Ensuite, elle ajoute avoir avantagé Monsieur [TO] [J]-[YI] par la remise d’une somme totale de 108.540,61 € qu’elle qualifie de prêt non remboursé et que le bénéficiaire qualifie de donation rapportable, qualification qui ne lui est pas favorable.
Elle estime que cette somme remplit Monsieur [J]-[YI] de ses droits, et que ses trois filles recevront le surplus de ses biens.
Et enfin, elle exige que ses volontés soient respectées, attribue ses biens à ses trois filles, et lègue la quotité disponible à ses filles “contre lesquelles une action en justice est intentée”, donc à Mesdames [R] [F] et [I] [J]-[YI].
Il ressort de la jurisprudence des critères de qualification du testament-partage :
* Il s’agit d’un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage (Civ, 1ère, 13 avril 2022 n° 20-17.199);
* Il n’est pas exigé que la totalité du patrimoine soit concernée par les dispositions prises, mais la partie du patrimoine concernée doit être significative, voire portée sur sa totalité (Civ, 1ère, 5 juillet 1989 n° 87-16.476);
* Il doit y avoir une volonté de répartir plutôt que d’avantager (Civ, 1ère, 20 novembre 2013 n° 12-25.681); toutefois la stricte égalité entre les héritiers présomptifs n’est pas un critère déteminant, l’exclusion de certains d’entre eux n’étant pas un obstacle à la qualification de testament-partage (Civ, 1ère, 6 mars 2019 n° 18-11.936).
En l’espèce, Madame [J]-[YI] a fait preuve d’autorité dans ses dernières volontés de répartition de son patrimoine entre ses quatre enfants, qui portent sur la totalité de son patrimoine et consistent en une répartition inégalitaire de ses biens.
Dans des circonstances non communiquées aux débats, Madame [J]-[YI] a indiqué que son fils avait reçu les droits lui revenant, et avait manifesté sa volonté d’allotir ses trois filles du reste de ses biens, le tout eu égard à la valeur de ses biens en 2013. Elle ignorait cependant que la réserve globale se calcule au jour du décès en application de l’article 922 du Code civil.
Le fait que Madame [J]-[YI] ait procédé à divers agissements avantageant ses trois filles ne fait que consolider l’esprit du partage dans les termes qu’elle entendait.
Ce partage qui emprunte la forme testamentaire ne réalise pas de legs. Les copartagés recoivent leurs lots à titre d’héritiers et non de légataires. Tout se passe comme si une succession déjà partagée leur était transmise, les biens héréditaires étant recueillis privativement et non indivisément.
Madame [J]-[YI], par son testament, a exprimé ses volontés en procédant au partage de la totalité de ses biens, soit en attribuant à Monsieur [J]-[YI] la somme de 108.540,61 € qu’il a déjà reçu et en distribuant le reliquat de son patrimoine à égalité entre ses trois filles.
Il convient également de relever que Madame [GK] [J]-[YI] n’est, à aucun moment, revenue sur cette répartition inégalitaire de son patrimoine, aucun autre testament n’ayant révoqué celui-ci.
En conséquence, la demande portant sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [GK] [W] est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives aux requalifications
Les défendeurs estiment irrecevables les demandes de requalification portant sur le rapport des libéralités et le recel successoral “au visa du partage amiable consommé à la date du 21 décembre 2021".
Si le testament-partage a bien opéré le partage de la succession de feue [GK] [W], le procès-verbal de carence du 29 décembre 2021 constatent les contestations et les difficultés existant entre les parties dont la solution préalable premettra au notaire d’exécuter ce partage. Dès lors, il convient de trancher ces difficultés soulevées par les demandeurs.
Il appartiendra donc à la partie la plus diligente, en application de l’article 1375 du code de procédure civile, et au vu du procès-verbal de carence du 29 décembre 2021, de faire établir par le notaire de son choix, en présence de toutes les parties, un projet d’acte contenant notamment les réductions des libéralités. Le notaire saisi devra procéder à la réduction des libéralités, au regard des développements ci-dessous.
Sur la requalification du prêt consenti le 05 mai 2012 par Madame [GK] [J]-[YI] à Monsieur [K] [L] pour 45.734 euros en donation simple
L’article 1875 du Code civil dispose : “Le prêt à usage « ou commodat » est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.”
L’article 1902 du même code prévoit : “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
L’article 849 alinéa 1er du même code dispose : “Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.”
La donation est un contrat par lequel une personne transfère la propriété d’un bien à une autre personne qui l’accepte, sans contrepartie et avec une intention libérale.
Les demandeurs sollicitent la requalification en donation du chèque de 45.734 euros remis par Madame [GK] [J]-[YI] à Monsieur [K] [L], époux de Madame [I] [J]-[YI], en donation déguisée consentie à cette dernière.
Ils produisent aux débats la copie du chèque litigieux ainsi qu’une reconnaissance de dette de 130.000 € par Monsieur [L].
Cependant, aucun transfert d’argent de Monsieur [L] vers son épouse n’est démontré. Madame [I] [J]-[YI] a bien signé une reconnaissance de dette le 14 décembre 2015, mais, pour un montant de 250.000€, soit un montant bien supérieur au montant du chèque litigieux.
Il se déduit de ces éléments que la somme de 45.734 € constitue une donation de Madame [GK] [J]-[YI] à son gendre. En application de l’article 849 du code civil, cette donation n’a pas à être rapportée.
Sur la requalification de la reconnaissance de dette du 14 décembre 2015 faite par Madame [I] [J]-[YI] à Madame [GK] [J]-[YI] pour 250.000 euros en donation simple
Vu les articles 1875, 1902 du Code civil
L’article 860-1 du Code civil dispose: “Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Il est demandé la requalification de la reconnaissance de dette de 250 000 € en donation simple consentie à Madame [I] [J]-[YI].
Ladite reconnaissance de dette est produite aux débats, sans preuve du remboursement de ladite somme. Ce transfert de fonds sera requalifié en donation simple consentie à Madame [I] [J]-[YI], somme rapportable selon les dispositions de l’article 860-1 du code civil.
Sur la requalification du prêt de somme d’argent du 13 août 2010 faite par Madame [GK] [J]-[YI] à Madame [I] [J]-[YI] pour 11.000 euros en donation simple
De même, ce prêt, en l’absence de preuve de son remboursement, sera requalifié en une donation simple d’une somme de 11.000 € consentie par Madame [GK] [J]-[YI] à sa fille [I] [J]-[YI], et rapportable selon l’emploi qui en aura été fait.
Sur la requalification du prêt de la reconnaissance de dette du 12 juillet 2011 faite par Madame [R] [F] [J]-[YI] à Madame [GK] [J]-[YI] pour 100.000 euros en donation simple
Sur les mêmes fondements et pour les mêmes raisons que précédemment, il sera jugé que Madame [GK] [J]-[YI] a consenti une donation à sa fille [R] [F] [J]-[YI] de la somme de 100.000 euros, rapportable selon l’emploi qui en aura été fait.
Sur la requalification de la vente du 03 octobre 2014 du bien sis au [Adresse 25], au bénéfice de Madame [AX] [N], au prix de 82 000 euros, en donation simple
L’article 844 alinéa 1er dispose: “Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.”
Les demandeurs contestent la qualification de la vente consentie par leur mère à leur nièce, Madame [AX] [N], fille de Madame [R] [F] [J]-[YI], aux motifs du lien de parenté de l’acquéreuse, de son âge : 20 ans, de sa qualité d’étudiante, de l’absence de précision sur l’origine des fonds ayant permis cette acquisition et du prix de 82.000 euros qui serait inférieur à sa valeur, laquelle serait de 150 000 euros.
Aux termes de ladite vente, Madame [GK] [J]-[YI] s’est réservée le droit d’usage et d’habitation.
Des retraits non justifiés pour 66.168 euros ont été constatés sur le compte de Madame [GK] [J]-[YI] au [21], à savoir:
— le 7 octobre 2014, un chèque de 2 000 euros,
— le 13 octobre 2014, un chèque de 15.300 euros,
— le 15 octobre 2014, un chèque de 15.000 euros,
— le 20 octobre 2014, un chèque de 9.868 euros,
— le 21 octobre 2014, un chèque de 4.000 euros,
— le 5 décembre 2014, un retrait espèces de 10.000 euros,
— le 16 décembre 2014, un chèque de 10.000 euros.
Il est produit aux débats la preuve que Mesdames [I] et [R] [F] [J]-[YI] détenaient des procurations sur les comptes de leur mère.
Les défenderesses ne donnent pas d’explication sur ce point.
La corrélation entre les retraits, les procurations en faveur de la mère de l’acquéreur, la situation et la qualité de l’acquéreur permettent de requalifier cette vente en donation, laquelle sera imputée sur la quotité disponible, s’agissant d’une donation simple consentie à la petite-fille.
Sur la perception des loyers
Les demandeurs expliquent que :
— leur mère était propriétaires de 8 biens immobiliers,
— les donations consenties sont avec réserve d’usufruit,
— les défenderesses détenaient des procurations bancaires sur les comptes de leur mère.
Ils ont relevé que leur mère percevait des loyers de l’ordre de 8.007,30 euros, et que le montant des soldes des comptes au décès de leur mère ne reflétent pas la réalité des perceptions de loyers.
Les défenderesses ne répondent pas sur ce point.
Il ressort de la lecture des relevés de compte de Madame [GK] [J]-[YI] que de nombreux retraits ne sont pas justifiés, et que des dépenses qui ne lui incombent pas sont payées par ses soins, à savoir des frais de pneus pour 1 000 euros le 10 novembre 2014 alors qu’elle n’avait pas de véhicule automobile.
Les demandeurs estiment que les défenderesses ont perçu indûment la somme de 323.908,62 euros. En l’absence d’éléments justifiant ces nombreux retraits, celle somme devra être portée au projet de partage qui sera établi par le notaire choisi par les demandeurs.
Sur le contrat d’assurance vie
En application des articles L 132-12 et L 132-13 du Code des assurances, les sommes versées à un bénéficiaire par le mécanisme de l’assurance-vie sont hors succession, sauf primes manifestement exagérées.
La jurisprudence estime que les primes manifestement exagéréés donnent lieu à rapport.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [GK] [J]-[YI] avait souscrit un contrat d’assurance vie le 16 octobre 2018 à la [20], dont la valeur à la date de souscription était de 31.100,19 euros, avec pour bénéficiaire Madame [R] [F] [J]-[YI].
Cependant, en l’absence d’éléments permettant d’établir que les primes sont manifestement exagérées, elles ne peuvent être, en l’état, qualifiées de donation. Les demandeurs seront déboutés de leur demande portant sur cette requalification.
Sur les ventes consenties par Monsieur [M] [W] à Madame [R] [F] [J]-[YI]
Monsieur [M] [W], frère de la défunte, a consenti deux ventes de biens immobiliers à sa nièce, Madame [R] [F] [J]-[YI].
La première vente a eu lieu le 16 janvier 2009, portant sur un bien sis à [Localité 19], au prix de 140 000 euros, dont la somme de 30 100 euros a été versée hors la comptabilité du notaire, et le reliquat soit 109 900 euros a été payé par la comptabilité du notaire.
Le 19 avril 2011, Monsieur [W] a versé la somme de 100 000 euros à sa soeur.
La seconde vente est intervenue le 13 avril 2011, concernant un bien sis à [Adresse 31], moyennant le prix de 243 000 euros, dont la somme de 100 000 euros a été versée par la comptablité du notaire et celle de 143 000 euros était payable sur 10 ans. Aucune preuve du paiement de la somme de 143 000 euros n’est versée aux débats.
Le 7 décembre 2015, Monsieur [W] a émis un chèque de 125 000 euros. La copie dudit chèque n’est pas produite aux débats, les demandeurs indiquent que ce chèque a été versée sur le compte de leur mère et que leur soeur Madame [R] [F] [J]-[YI] en a bénéficié, via la procuration dont elle était titulaire.
Madame [R] [F] [J]-[YI] ne dément pas les affirmations de ses co-héritiers. Les versements effectués par Monsieur [W] à sa soeur laissent penser que c’est ce dernier qui a consenti à des donations à sa nièce en passant par sa soeur pour des raisons obscures, pouvant peut-être être fiscales. Ces opérations ne permettent pas d’établir que les donations ont été consenties par la de cujus en faveur de sa fille [B] [J]-[YI].
En conséquence, les sommes de 140.000 et 243 000 euros n’ont pas à être rapportées à la succession de feue [GK] [W].
Sur le recel
L’article 778 du Code civil prévoit: “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
L’article 800 du même code dispose: “L’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu’il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
Il répond des fautes graves dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu’il n’a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l’article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession.”
Il ressort de tout ce qui précède, notamment de la lecture du procès-verbal de carence en date du 29 décembre 2021, des recherches de pièces effectuées directement par les demandeurs, que de nombreuses donations ont été effectuées aux défenderesses, lesquelles ne les ont pas révélées lors du règlement de la succession de leur mère, qu’elles ont acceptée.
Au vu des développements ci-dessus, Madame [I] [J]-[YI] est coupable des recels suivants :
— donation du 14 décembre 2015 d’un montant de 250.000 euros,
— donation du 13 août 2010 d’un montant de 11.000 euros.
Madame [B] [J]-[YI] est quant à elle coupable du recel suivant :
— donation du 12 juillet 2011 d’un montant de 100.000 euros.
Enfin, tant Madame [I] [J]-[YI] que Madame [B] [J]-[YI] qui détenaient une procuration sur les comptes bancaires de leur mère ont pu effectuer de nombreux retraits injusitifés pour un montant total de 323.908,62 euros. Elles sont donc coupables toutes deux de recel portant sur la somme de 323.908,62 euros, chacune pour la moitié.
Il appartiendra au notaire de procéder aux réévaluations adéquates desdites donations, et d’appliquer les règles du recel, à savoir que Mesdames [R] [F] et [I] [J]-[YI] seront privées de leurs droits sur lesdits biens.
L’acte qui sera donc à rédiger par le notaire contiendra la réduction des libéralités et le constat et les calculs de l’exclusion des droits des bénéficiaires de libéralités, objets de recel.
Sur la désignation du mandataire successoral
L’article 813-1 du Code civil dispose:”Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.”
Compte tenu du patrimoine de la défunte et surtout de la mésentente des héritiers, il convient de faire droit à cette demande et de désigner l’ANAMJ en qualité de mandataire successoral pour une durée de 24 mois. Sa rémunération, fixée à 250€ HT de l’heure, sera à la charge de la succession. Dans l’attente de l’acte notarié, il convient d’ordonner le sequestre des fonds et le mandataire sera autorisé à prélever ses honoraires dûment justifiés sur les fonds sequestrés ainsi que toute somme due à des créanciers dont la créance se rapporte à l’activité de gestion locative.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défenderesses à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera fait droit à leur demande, eu égard aux diligences entreprises afin de reconstituer le patrimoine de leur mère notamment.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
QUALIFIE le testament authentique reçu par Maîtres [X] [XS] et [H] [D], notaires à [Localité 30], le 19 mars 2013, de testament-partage,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [GK] [W] divorcée de Monsieur [J]-[YI], décédée à [Localité 23], le [Date décès 4] 2020,
DIT n’y avoir lieu à rapporter la donation de Madame [GK] [J]-[YI] à Monsieur [K] [L] d’un montant de 45.734 euros, en date du 5 mai 2012,
DIT que Madame [GK] [J]-[YI] a consenti, le 14 décembre 2015, une donation à Madame [I] [J]-[YI] de la somme de 250.000 euros rapportable,
DIT que Madame [GK] [J]-[YI] a consenti une donation, le 13 août 2010, à Madame [I] [J]-[YI] de la somme de 11.000 euros rapportable,
DIT que Madame [GK] [J]-[YI] a consenti une donation, le 12 juillet 2011, à Madame [B] [J]-[YI] de la somme de 100.000 euros rapportable,
REQUALIFIE la vente consentie le 03 octobre 2014, par Madame [GK] [J]-[YI] à Madame [AX] [N], du bien sis à [Adresse 25], en donation simple,
DIT que Mesdames [I] et [R] [F] [J]-[YI] ont perçu indûment des sommes provenant des loyers perçus par leur mère, Madame [GK] [J]-[YI] estimées à 323 908,62 euros,
DEBOUTE Madame [G] [J]-[YI] et Monsieur [TO] [J]-[YI] de leur demande de requalification des primes versées au crédit du contrat d’assurance vie souscrit le 16 octobre 2018 à la [20] en donation,
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de requalification de la vente du 16 janvier 2009 par Monsieur [M] [W] à Madame [R] [F] [J]-[YI] du bien situé à [Localité 19], pour un montant de 140 000 euros, en donation rapportable consentie par Madame [GK] [J]-[YI] à sa fille Madame [R] [F] [J]-[YI],
DEBOUTE les défendeurs de leur demande de requalification de la vente du 13 avril 2011 par Monsieur [M] [W] à Madame [R] [F] [J]-[YI] du bien situé à [Adresse 31], pour un montant de 243 000 euros, en donation rapportable consentie par Madame [GK] [J]-[YI] à sa fille Madame [R] [F] [J]-[YI],
DIT que Mesdames [R] [F] et [I] [J]-[YI] sont coupables de recel successoral, Madame [B] [J]-[YI] sur la somme de 100.000 euros, Madame [I] [J]-[YI] sur la somme de 261.000 euros, et ensemble sur la somme de 323 908,62 euros,
DESIGNE l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, [Adresse 7], [Courriel 18]) avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral judiciaire à l’effet de procéder à la gestion locative des biens dépendant de la succession de feue [GK] [J]-[YI],
FIXE la rémunération horaire du mandataire successoral à 250 (deux cent cinquante) euros HT,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le notaire de son choix aux fins d’établir l’acte en tenant compte de la présente décision, soit contenant les réductions des libéralités et le recel successoral,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE Mesdames [R] [F] et [I] [J]-[YI] solidairement à payer à Monsieur [TO] [J]-[YI] et à Madame [G] [J]-[YI] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Et le présent jugement a été signé par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Présidente
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