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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 2 mai 2025, n° 22/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 02 Mai 2025
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 22/03393 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQ2W
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [M] [L] [F]
C/
[Z],[G] [T] épouse [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [M] [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [G] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Régine DA COSTA-SIMON de la SELARL CABINET DA COSTA-SIMON, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004659 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 22 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Malika MESSAOUI, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [U] [F] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 17 mai 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 13 avril 2023,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par M. [U] [F],
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Monsieur [U] [M] [L] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (91)
Et de
Madame [Z] [G] [T] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 8] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Mme [Z] [T] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2022, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Mme [Z] [T] droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à 38 400 euros la prestation compensatoire que M. [U] [F] est tenu de verser à Mme [Z] [T],
ORDONNE à M. [U] [F] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [Z] [T] au paiement par moitié chacun des dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11],
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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